Les couleurs et le droit des marques : une couleur peut-elle être déposée à titre de marque ?

Les couleurs et le droit des marques : une couleur peut-elle être déposée à titre de marque ?

Vous avez créé une start-up et vous souhaitez déposer une marque. Vous vous interrogez à ce stade sur le logo à choisir et sur la couleur à donner aux emballages de vos produits, et vous souhaitez savoir si la loi, et plus précisément le droit des marques, protège certaines couleurs en vertu des liens qu’elles permettent de créer avec des marques déjà déposées.

La couleur orange utilisée par la maison de luxe Hermès, le violet utilisé par la marque de produits au chocolat Milka, ou encore la nuance de turquoise communément appelée bleu Tiffany, du nom de l’entreprise de produits de luxe Tiffany&Co. Voici quelques exemples de couleurs qui, dans l’imaginaire collectif, sont immédiatement associées à des marques bien précises. Cependant, est-ce que cela est suffisant pour que la couleur, à elle seule, constitue une marque ?

L’ancien article L.711-1 du code de la propriété intellectuelle prévoyait à cet égard que “les signes figuratifs tels que les dispositions, les combinaisons ou les nuances de couleur” pouvaient constituer des marques.

Aujourd’hui, toute référence aux couleurs a disparu de cet article. En effet, le nouvel article L.711-1, issu de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, dispose désormais que “la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales”. Cela signifie que pour qu’un signe puisse être déposé à titre de marque, il faut qu’il soit distinctif, c’est-à-dire qu’il doit permettre à un consommateur quelconque d’identifier l’origine des produits ou des services qui sont revêtus de la marque par rapport aux produits concurrents ayant une autre origine commerciale.

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Une couleur peut tout à fait être le signe distinctif d’un produit ou d’une société, et lorsque le caractère distinctif est présent, elle pourra être déposée à titre de marque. Cela est affirmé notamment par l’article 1er de la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991, qui dispose que “les dispositions, les combinaisons et les nuances de couleur sont susceptibles de constituer un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale”.

On entend par dispositions de couleurs la forme dans laquelle les couleurs sont représentées, notamment dans un logo (exemple : la mise en forme des couleurs rouge, noir et blanc dans le logo Société Générale), tandis que la combinaison de couleurs concerne l’association de plusieurs couleurs, comme par exemple le bleu et le jaune dans le logo de la société La Poste.

Le dépôt à titre de marque de ces signes a été admis très tôt : le premier arrêt date en effet des années 50, et il a été rendu par la CA de Rabat à propos de la protection de la marque constituée par le rectangle bleu et rouge de Cinzano. 

En ce qui concerne le dépôt des nuances de couleurs à titre de marque, les tribunaux ont été plus réticents. En effet, les tribunaux français, mais plus particulièrement les juges de l’Union européenne, ont posé des conditions plus restrictives pour qu’une couleur puisse être déposée à titre de marque. Par exemple, elle ne doit pas être la couleur naturelle du produit : cela a été jugé dans plusieurs affaires par les juges de l’ancien OHMI (aujourd’hui EUIPO), notamment à propos de la couleur vert clair d’un chewing-gum, considérée comme une couleur de base de ce produit (Déc. OHMI 18 décembre 1998), mais aussi par le juge français (CA Douai, 31 mars 2018). 

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De plus, la couleur doit être désignée de façon précise au moyen d’un code d’identification internationalement reconnu (normalement, la classification PANTONE). Cette exigence, consacrée pour la première fois par la CJCE dans les années 2000, est liée à la représentation graphique du signe et de la couleur, qui doit être claire, précise, objective et durable (CJCE, 12 décembre 2002). Ainsi, la couleur orange déposée par la société Hermès a été acceptée puisque décrite selon la référence LAB de la CIE “L : 58.32, a : 41.91, b : 48.06, avec un delta E de 2 (mesure effectuée sous une illuminance de D 65/10o) ».

Enfin, une couleur sans forme ni contour, n’est pas non plus protégeable (CJCE 24 juin 2004).

Si vous souhaitez donc déposer une marque en utilisant une couleur ou une combinaison de couleurs déjà utilisée(s) par une autre marque, faites bien attention à vérifier que cette couleur ne soit pas distinctive de la marque déjà déposée en utilisant les critères fournis par la jurisprudence.