Les commissaires aux comptes permanents ou ad hoc

 

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L’obligation imposant la désignation d’un commissaire aux comptes a été réformée à plusieurs reprises depuis 2008 et plus récemment en 2019 par la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE.

Ces réformes ont diminué le champ de l’obligation de désignation d’un commissaire aux comptes (CAC) permanent pour augmenter le nombre de cas dans lesquels l’obligation de nomination des CAC ad hoc est requise.

Le commissaire aux comptes permanent est investi de diverses missions. Par exemple, en application des articles L. 823-9 et suivants du Code de commerce, le commissaire aux comptes obligatoire et permanent a pour mission de certifier les comptes annuels de l’entreprise. Il s’agit, plus précisément, de vérifier la sincérité et la conformité de la comptabilité de la société avec les normes applicables.

 

À la suite de la réduction du champ de l’obligation de la désignation d’un commissaire aux comptes permanent avec la loi PACTE, il est nécessaire de décrire précisément dans quels cas le CAC permanent reste obligatoire et dans quels cas le CAC ad hoc est requis.

Le commissaire aux comptes permanent

Désignation obligatoire d’un commissaire aux comptes permanent

À la suite de cette évolution législative et depuis 2019, les seuils obligeant la désignation d’un commissaire aux comptes permanent ont été profondément réformés en fonction de la forme de l’entité. Les entités se trouvant dans le champ d’application de la loi Pacte sont les suivantes :

  • Pour les sociétés commerciales dès lors que 2 des 3 seuils suivants sont franchis : 
  • 4 000 000 € de total bilan (somme de tous les actifs dans un bilan comptable) ;
  • 8 000 000 € de chiffre d’affaires HT ;
  • 50 salariés.

 

  • Pour les petits groupes (sociétés contrôlées par l’entité mère) dès lors que 2 des 3 seuils suivants sont franchis : 
  • 2 000 000 € de total bilan (somme de tous les actifs dans un bilan comptable) ;
  • 4 000 000 € de chiffre d’affaires HT ;
  • 25 salariés.

 

  • Pour les sociétés civiles dès lors que 2 des 3 seuils suivants sont franchis : 
  • 1 550 000 € de total bilan (somme de tous les actifs dans un bilan comptable) ;
  • 3 100 000 € de chiffre d’affaires HT ;
  • 50 salariés.

 

  • Pour les organismes de formation privée dès lors que 2 des 3 seuils suivants sont franchis : 
  • 230 000 € de total bilan (somme de tous les actifs dans un bilan comptable) ;
  • 153 000 € de chiffre d’affaires ;
  • 3 salariés.

Si vous êtes une des entités citées, et que vous dépassez deux des trois seuils précédemment cités, vous devrez nommer un commissaire aux comptes pour un mandat de six mois, même si cette nomination a un certain coût.

 

En cas de doute sur votre situation, il convient de vous entourer de conseillers tels que le cabinet Hashtag Avocats.

Durée et coût de la mission 

En vertu de l’article L. 823-3 du Code de commerce, le commissaire aux comptes permanent est nommé pour un mandat de six exercices. Sa mission prend fin à l’expiration de son mandat, à sa démission ou à la suite d’une décision de justice.

Afin d’estimer les honoraires d’un commissaire aux comptes, il convient de se référer à l’article 120 du décret n°69-810 du 12 août 1969 modifié par le décret n°85-665 du 3 juillet 1985. Le nombre d’heure de travail par exercice est défini en fonction du montant total du bilan, des produits d’exploitation et financier hors taxe.
 

Montant total du bilan et des produits

Nombre normal d’heures de travail

Jusqu’à 2 millions

20 à 35

De 2 à 5 millions

30 à 50

De 5 à 10 millions

40 à 60

De 10 à 20 millions

50 à 80

De 20 à 50 millions

70 à 120

De 50 à 100 millions

100 à 200

De 100 à 300 millions

180 à 360

De 300 à 800 millions

300 à 700

 

Durant ce nombre d’heures de travail, le commissaire aux comptes permanent est investi des diverses missions auprès de la société. Le taux horaire moyen d’un commissaire étant de 100 €, le coût d’un commissaire aux comptes peut varier entre 2 000 € et 70 000 € en fonction du montant total du bilan et de produits.

 

Dès lors qu’une société désigne un commissaire aux comptes obligatoire, son temps de travail et son coût sont justifiés par les différentes missions permanentes desquelles il est investi auprès de la personne morale.

 

Afin de déterminer le coût de la nomination de votre commissaire aux comptes, vous pouvez, dès lors, vous référer au tableau ci-dessus.

Les missions du commissaire aux comptes permanent

Les missions du commissaire aux comptes sont exposées par les articles L. 823-10 et suivants du Code de commerce. Vous pouvez donc confier quatre missions principales au commissaire aux comptes permanent :

  • certifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé, mais également de votre situation financière et de votre patrimoine à la fin de l’exercice ; 

 

  • vérifier vos valeurs et vos documents comptables, et de contrôler la conformité de votre comptabilité aux règles en vigueur. Il est en charge de la vérification de la sincérité et de la concordance entre les comptes annuels et les informations données dans le rapport de gestion du conseil d’administration, du directoire et les documents adressés aux actionnaires ou associés sur la situation financière et les comptes annuels ;

 

  • s’assurer que l’égalité a été respectée entre les associés ;

 

  • signaler les irrégularités et inexactitudes relevées au cours de l’accomplissement des leurs missions.  

Si vous vous trouver en dessous de deux des trois seuils précédemment cités, vous n’êtes pas dans l’obligation de désigner un commissaire aux comptes. Cependant, la loi Pacte a imposé la désignation d’un commissaire aux comptes ad hoc pour la réalisation d’opérations spécifiques. À défaut de cette désignation, ces opérations pourront être annulées.

 

Afin d’éviter la situation dans laquelle vous n’avez pas désigné de commissaire aux comptes dont la nomination est obligatoire, il est important de s’entourer de spécialistes tels que le cabinet Hashtag Avocats, afin de déterminer s’il est nécessaire ou non de nommer un commissaire aux comptes.

Le commissaire aux comptes ad hoc 

Les cas de désignation d’un commissaire aux comptes ad hoc 

Le commissaire aux comptes ad hoc dispose des mêmes pouvoirs qu’un commissaire aux comptes permanent. Cependant, il est désigné dans l’objectif de réalisation d’une mission spécifique, pour un mandat limité à l’achèvement de cette mission.

 

En application de la loi PACTE, les organes sociaux des sociétés anonymes et des sociétés par actions simplifiées se trouvant en dessous des seuils de désignation d’un commissaire aux comptes obligatoire et permanent devront donc nécessairement procéder à la nomination d’un commissaire aux comptes ad hoc aux fins de réalisation des opérations suivantes : 

  • « L’émission de titres de capital sans droit préférentiel de souscription par une offre au public » (art. L.225-136 C.com.). 
    • Dans cette opération, le commissaire aux comptes, désigné spécialement, rendra un rapport concernant le prix d’émission et les conditions de fixation de ce prix qui seront ensuite déterminés sur décision de l’assemblée générale extraordinaire.

 

  • L’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de bénéficiaires dénommés ou de catégories de bénéficiaires (art. L.225-138 C.com.). 
    • Le commissaire aux comptes aura le même rôle que dans le cas précédemment exposé, à savoir la rédaction d’un rapport spécial concernant le prix d’émission et les conditions de fixation de ce prix. 

 

  • À savoir qu’en cas de renonciation volontaire du droit préférentiel de souscription par les associés, les articles L. 225-132 et R. 225-122 n’imposent pas la désignation d’un commissaire ad hoc aux fins de validité de cette opération, mais simplement l’envoie d’une lettre recommandée par l’actionnaire à la société. 

 

  • Des options de souscription ou d’achat d’actions (art. L. 225-177 C.com.)
    • À titre d’exemple, il s’agit d’opérations telles que des obligations convertibles en actions (OCA), des bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) ou encore des bons de souscription d’actions (BSA). 

 

  • Le prix de souscription est fixé au jour où l’option est consentie, c’est-à-dire au jour où le conseil d’administration, le directoire ou les dirigeants arrêtent les conditions générales de l’offre. 

 

  • Ce prix est déterminé selon les modalités de l’assemblée générale extraordinaire sur le rapport du commissaire aux comptes spécialement désignés pour statuer sur la conformité du prix de souscription avec les normes en vigueur. 

 

  • L’attribution d’actions gratuites (art. L. 225-197-1 C.com.) 
    • L’assemblée générale extraordinaire décidant de l’attribution d’actions gratuites doit l’acter sur rapport du commissaire aux comptes ad hoc qui devra vérifier la conformité de l’opération avec les dispositions légales applicables. 

 

  • Rachat de ses propres actions par la société (art. L.225-209-2 C.com.). 
    • Afin de décider du rachat des actions par la société, l’assemblée général ordinaire devra statuer sur rapport spécial du commissaire aux comptes portant une appréciation sur les conditions de fixation du prix d’acquisition. 

 

  • Libération d’actions par compensation de créances liquides et exigibles sur la société » (art. L.225-146 C.com.). 
    • Le commissaire aux comptes ad hoc a pour mission d’établir un certificat au moment du dépôt des fonds sur présentation des bulletins de souscription. Ce certificat tient lieu de certificat du dépositaire. Ce certificat peut également être établi par un notaire. 

En dehors de ces opérations spécifiques, les SA et SAS se trouvant en dessous des seuils établis par la loi PACTE ne seront pas dans l’obligation de désigner un commissaire aux comptes et pourront effectuer toutes opérations sans établissement d’un rapport.

Modalités de désignation d’un commissaire aux comptes 

Les modalités de désignation d’un commissaire aux comptes ad hoc sont définies par l’article L. 225-228 du Code de commerce pour les SA et les SAS (hors cas de sociétés cotés). Il est désigné par l’assemblée générale sur un projet de résolution de l’organe délibérant, à savoir, soit le conseil d’administration, soit le conseil de surveillance, soit sur décision des actionnaires.  

En conclusion, la nomination d’un commissaire aux comptes est importante, et peut être obligatoire selon la situation de l’entité. En cas de doute, il convient de demander conseil à un avocat. 

Le cabinet Hashtag Avocats se tient à votre disposition pour échanger à ce sujet.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

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