

Le développement des Non Fungibles Tokens (NFT) dans le milieu de l’investissement et de la finance a poussé les acteurs s’intéresser au régime fiscal applicable aux plus-values effectuées lors de la revente d’un NFT. La spéculation sur les NFTs peut générer des plus-values très importantes, ce qui engendre de nombreux questionnements sur le régime applicable aux différents acteurs en présence sur le marché des NFTs. Le sénateur M. Jérôme Bascher a pu le faire le remarquer dans sa question écrite au gouvernement n°22200, les NFTs souffrent de qualifications multiples 1, d’actifs numériques, de bien meuble corporel et d’œuvre d’art.
La complexité de qualification des NFTs occasionne des incertitudes sur le régime fiscal applicable au traitement des plus-values à la revente de NFTs. Le NFT est un jeton non fongible sur lequel est inscrit un actif physique ou numérique inscrit sur une blockchain permettant d’identifier et authentifier cet actif.
Le traitement fiscal des NFTs étant incertains, nous allons néanmoins pouvoir vous exposer les différents régimes applicables en fonction de la qualification envisagée.
Le cabinet HASHTAG AVOCATS vous propose un accompagnement sur mesure et adapté à vos besoins en matière de fiscalité des NFTs
I. Qualification fiscale des NFTs
Lors de l’adoption de la loi de finance pour 2022 et après le constat de l’incertitude de la qualification des NFTs, un amendement, qui ne sera pas adopté, a été proposé pour l’introduction d’un article 150 VH ter dans le Code général des impôts (CGI). Cette proposition définie le NFT comme « comme tout bien incorporel et non fongible représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien 2. » Cette définition est exclusive de tout actif numérique visé à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier.
1. Œuvre de l’esprit
La question de la qualification d’un NFT en tant qu’œuvre de l’esprit a été traitée dans un précédent article « NFT et Droit d’auteur ». Nous avons pu établir que les NFTs n’étaient pas qualifiables d’œuvre. Un NFT est un moyen d’authentifier une œuvre numérique ou physique inscrite sur une blockchain. Ce mécanisme apporte un nouveau niveau de droit sur une œuvre, il ne compose ni l’œuvre et encore moins son support. Un NFT sur une œuvre doit être considéré plus comme un certificat d’authenticité que d’œuvre en elle-même.
Afin d’obtenir des compléments d’informations sur le traitement des droits d’auteurs, vous pouvez contacter le cabinet Hashtag Avocats, spécialisé en droit de la propriété intellectuelle.
2. Actif numérique
L’article L54-10-1 du Code monétaire et financier (CMF) définit les actifs numériques selon deux catégories, les jetons émis dans le cadre de l’article L552-2 du CMF et les cryptomonnaies. Les NFTs semblent entrer dans la première catégorie d’actif financier.
En effet, l’article L552-2 du CMF défini le jeton comme « tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien. »
Cette définition ne pose aucun critère de fongibilité des jetons, or il s’agit d’une caractéristique essentielle des NFTs.
En outre, cette disposition a été adoptée par la loi PACTE du 22 mai 2019 dans le cadre des offres de jetons au public et en aucun cas pour réglementer ou définir juridiquement les NFTs. En raison de la source offrant la qualification d’actif numérique, nous pouvons donc nous interroger sur la pertinence d’appliquer cette qualification aux NFTs.
La fiscalité des actifs numériques et plus particulièrement des cryptomonnaies est une question complexe qui mérite le recours à un avocat spécialisé en la matière.
II. Bien meuble incorporel
Le Conseil d’État dans un arrêt en date du 26 avril 2018, avant l’adoption de la loi PACTE avait traité la question de l’assimilation du Bitcoin aux biens meubles incorporels. Dans son considérant 13 le Conseil d’État énonce que « Les unités de ” bitcoin ” ne relevant pas de la catégorie des biens immeubles, au sens de cet article, et ayant ainsi la nature de biens meubles incorporels, l’imposition des profits tirés de leur cession par des particuliers relève, en principe, des dispositions de l’article 150 UA précité. »
La qualification des NFT en bien meuble incorporel reste cependant incertaine malgré cet arrêt du Conseil d’État. En effet, cette décision porte sur le régime applicable aux plus-values effectué sur la revente de Bitcoin mais elle n’aborde pas le sujet de la fongibilité des jetons. En raison de non-évocation de la fongibilité ou non des jetons visés par l’arrêt, la qualification des NFTs en bien meuble incorporel est incertaine.
En raison de cette incertitude entourant la taxation des plus-values effectuées lors d’une opération de cession de NFT, il est important obtenir conseil auprès du cabinet Hashtag Avocats afin d’éviter les nombreux pièges en la matière.
III. Régime fiscal applicable
1. Régime applicable à la vente d’œuvres d’art
Le régime fiscal applicable à la vente d’œuvre d’art est posé à l’article 150 VI et suivants du CGI. La cession, à titre onéreux, d’œuvre d’art est soumise à une taxe forfaitaire supportée par le vendeur d’un à taux de 6% du prix de cession auquel il faut ajouter 0,5% de CRDS. Le 3° de l’article 150 VJ du CGI pose une exonération totale de la taxe lorsque le prix de cession n’excède pas la valeur de 5 000 €.
En vertu de l’article 150 VL du CGI, le vendeur peut bénéficier d’une option pour le régime de droit commun des plus-values sur les meubles dont les conditions sont définies aux articles 150 V à 150 H. Cette option peut s’avérer intéressante dès lors que la plus-value effectuée est inférieure à 18% du prix de vente.
Dans le cas, peu probable, où les NFTs seraient qualifiés d’œuvres d’art, alors les vendeurs seraient soumis à une taxe forfaitaire de 6,5% du prix de vente avec la possibilité d’opter pour le régime des plus-values sur les meubles.
2. Régime applicable à la vente d’actifs numériques
Le régime fiscal applicable à la vente d’actifs numériques est posé par l’article 150 VH bis du CGI dès lors que cette activité est occasionnelle. Toute opération de cession, d’échange avec soultes mais également d’achat de bien ou de service payé avec un actif numérique donne lieu à une imposition. Le champ d’application exclut alors l’imposition sur les plus-values effectuées lors de la vente d’un NFT acheté en cryptomonnaie. L’article 200 C du CGI dispose que les plus-values dans le cadre de l’article 150 VH bis sont imposées au taux forfaitaire de 12,8% auquel il faut ajouter 17,2% de CSG et CRDS pour un total de 30%.
Le cas où l’activité d’achat et de revente d’actifs numérique est habituelle, il s’agit d’une activité commerciale dont les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) entrent dans l’assiette de l’impôt sur le revenu en application de l’article 34 du CGI. Dans le cas où cette activité est exercée dans un cadre sociétal, il sera alors possible d’être soumis à l’impôt sur les sociétés qui est peut être plus avantageux.
À savoir qu’à compter du 1er janvier 2023, l’article 92, 2, 1° bis, du CGI dispose que les bénéfices issus d’opérations d’achat, de vente et d’échanges d’actif numérique seront imposés au titre des bénéfices non commerciaux (BNC).
Si les NFTs peuvent être qualifiés d’actifs numériques, les personnes effectuant des plus-values de manière occasionnelle pourront alors bénéficier alors de la flat tax de 30% sur la plus-value effectuée. En revanche, dès que l’achat-revente de NFT est une activité habituelle, l’assujetti sera alors soumis soit à l’impôt sur le revenu dans le cadre des BIC, prochainement BNC, soit à l’impôt sur les sociétés.
En considération de la législation fiscale au cours des prochaines années, il sera nécessaire de s’entourer d’avocats spécialisés en fiscalité des actifs numériques tel que le cabinet Hashtag Avocats, afin d’avoir une connaissance actualisée de ses droits.
3. Régime applicable aux biens meubles corporels
La qualification des NFT en bien meuble corporel entraînerait l’application de l’article 150 UA et suivants du CGI. Ces articles souhaitent à l’impôt toute plus-value effectuée lors de la cession d’un bien meuble corporel à un taux de 36,2% comprenant 19% d’impôt sur le revenu et 17,2% de CSG et CRDS.
Un abattement de 5% par an à compter de la troisième année de détention du bien, pour une exonération d’imposition après 22 années de détention.
L’article 150 UA, II, 2° du CGI exonère de toute imposition les cessions dont le prix est inférieur ou égal à 5 000 €.
Appliqué au NFT, ce régime fiscal imposerait au taux maximum de 36,2% du montant de la plus-value effectuée lors de la revente. Cette imposition pourrait être diminuée au regard du nombre d’années de détention du NFT.
En synthèse, le choix du régime applicable reposera sur le choix de qualification du NFT par le législateur. Plusieurs possibilités s’offrent à lui, il pourrait choisir l’une des qualifications exposées dans cet article et ainsi appliquer le régime fiscal correspondant. Il pourrait également suivre la position de l’amendement n°I-CF879 qui proposait que « Ce régime pourrait ainsi prévoir une imposition des jetons non-fungibles en fonction de leur actif sous-jacent ». Cette proposition pourrait permettre d’adapter les régimes fiscaux en fonction du droit attaché au NFT. En conséquence, il sera important pour tous les contribuables effectuant des plus-values sur la revente des NFT de s’entourer de conseils spécialisés dans le domaine.
N’hésitez pas à contacter le cabinet Hashtag Avocats pour plus d’informations.

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