DEEP : LES DISPOSITIFS D’ENREGISTREMENT ELECTRONIQUE PARTAGE

LES DISPOSITIFS D'ENREGISTREMENT ELECTRONIQUE PARTAGE

Ces titres peuvent être :

Des titres non côtés sur plateforme de négociation ; ou Parts ou actions d’OPC

À ce titre, l’ordonnance rajoute que ces titres peuvent être négociés sans avoir été déposés sur un compte de l’administration. Le décret introduit un article R. 211-9-7 du Code Monétaire et Financier et vient poser les exigences minimales que doit respecter un DEEP dès lors qu’il est utilisé pour une STO.

Les conditions du DEEP :

Le DEEP est conçu et mis en œuvre dans le but de garantir l’enregistrement et l’intégrité des inscriptions.

Il relève de la responsabilité légale de l’émetteur des titres financiers inscrits dans un DEEP ou faisant l’objet d’une STO de s’en assurer.

Les émetteurs ou opérateurs de DEEP mandatés ont l’obligation de mettre en place un plan de continuité de l’activité intégrant un dispositif d’enregistrement externe

Ces éléments s’appliquent aussi à l’émission de mini-bons tokenisés.

Le décret ne modifie pas la possibilité d’inscrire ses propres titres sur la blockchain. L’article R 228-8 du Code de commerce reconnaît le DEEP comme mode de registre. Une distinction est opérée selon que le DEEP est géré par l’émetteur ou par un tiers :

Les tokens issus de STOs sont considérés par l’ESMA (Autorité européenne des marchés financiers européenne) comme des titres financiers et doivent répondre des réglementations bancaires et financières existantes : Directive Prospectus, MAR/MAD 2, CSDR, Mif 2…

En France l’approche est différente : En effet, le décret n°2018-1226 complétant l’ordonnance n°2016-1674 sur les dispositifs d’enregistrement électronique partagé (ci-après « DEEP ») consacre la possibilité d’émettre des titres financiers à travers des DEEP.

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Article R. 211-3 du CMF : Si géré par un tiers : Obligation pour l’émetteur de déclarer au Bulletin des Annonces Légales le nom du tiers ainsi que la catégorie des titres financiers tokenisés.

QUID du nantissement des titres sur DEEP ?

Comme il n’existe pas de compte spécial d’instrument financier, aucun nantissement ne peut être opéré. Le décret ajoute donc la possibilité de nantir des titres financiers tokenisés par le système de topage informatique :

Intervention d’un gestionnaire informatique qui intervient en lieu et place du gestionnaire nanti lorsque les titres tokenisés sont utilisées à des fins de garantie

Les fruits des titres nantis doivent être conservés dans un compte espèces tenu par un intermédiaire habilité au sens de l’article L211.3 du CMF.