LOI PACTE BLOCKCHAIN

LOI PACTE BLOCKCHAIN

Article 26 du projet de loi pacte

Définition du jeton numérique

Le texte définit le jeton comme tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé (DEEP) permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien.

Définition de l’offre au public et du visa AMF

Le texte définit l’offre au public de jetons comme la proposition au public, sous quelque forme que ce soit, de souscrire à des jetons. En outre, ne constitue pas une offre au public de jetons, l’offre ouverte à la souscription par un nombre limité de personnes agissant pour compte propre.

Les émetteurs établissent un document destiné à donner toute information utile au public sur l’offre proposée et sur l’émetteur.

Le visa que l’AMF va délivrer garantira la réalité du projet et la qualité des équipes qui en sont à l’origine. L’AMF aura la responsabilité d’attribuer un visa optionnel aux porteurs de projets “légitimes”, respectant certains critères et règles.

Cet agrément est facultatif, il ne s’agit donc pas d’une « bit License » à la française mais d’un gage d’attractivité pour quiconque l’obtiendra.

Le 12 février 2019, le Sénat a adopté le projet de loi PACTE. Après une lecture par l’Assemblée Nationale et par le Sénat, la prochaine étape sera la tenue d’une commission mixte paritaire, la procédure accélérée ayant été engagée par le Gouvernement.

Pour l’obtenir, les émetteurs devront, sous réserve de modifications futures :

• être constitués sous la forme d’une personne morale établie ou immatriculée en France ;

• présenter à l’AMF un document destiné à donner toute information utile au public sur l’offre proposée et sur l’émetteur. Ce document d’information et les communications à caractère promotionnel relatives à l’offre au public devraient présenter un contenu exact, clair et non trompeur et permettre de comprendre les risques afférents à l’offre ;

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• mettre en place tout moyen permettant le suivi et la sauvegarde des actifs recueillis dans le cadre de l’offre (séquestre) ;

• se soumettre aux obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

Les acteurs ainsi labellisés figureront sur une « liste blanche » qui sera rendue publique par l’AMF. Cette liste identifiera les acteurs qui respectent ces règles.

Droit à un compte bancaire pour les Startups procédant à une ICO

Il était initialement prévu que les porteurs de projets puissent bénéficier d’un « droit au compte spécifique ». La Caisse des dépôts et consignations devait proposer des services de dépôt et de paiement aux acteurs intermédiaires sur les marchés des crypto-monnaies ou émetteurs de jetons ayant obtenu l’agrément de l’AMF, en cas de refus par une autre banque.

Or cette disposition a été écartée par le Sénat qui a préféré suivre l’avis de la Présidente de la commission de surveillance de la Caisse des Dépôt et Consignation (CDC), Sophie Errante. En effet, cette dernière indique que la CDC n’est pas en mesure d’ouvrir de compte en banque pour cette catégorie d’entreprise, notamment pour les raisons de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme :

« L’amendement adopté sur l’accès au compte des acteurs des crypto-devises ne peut absolument pas rester en l’état. Ces acteurs présentent un risque de blanchiment d’argent et on ne peut pas mettre en danger la Caisse des Dépôts qui centralise les avoirs des Français. »

ARTICLE 26 BIS DU PROJET DE LOI PACTE

Nature juridique des jetons intermédiés par les Prestataires de Services sur Actifs Numériques (ci-après “PSAN”)

Les « actifs numériques » visés par les dispositions relatives aux PSAN sont :

les jetons utilitaires (non désignés ainsi par la loi) définis négativement comme les jetons qui ne remplissent pas les caractéristiques des instruments financiers et des bons de caisse ;

et les crypto-monnaies (non désignées ainsi dans le texte) dont la définition inédite semble s’opposer à celle des « monnaies fiat», entendues comme :

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« toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement. »

Ainsi, à l’exception des « security tokens » présentant les caractéristiques d’un minibon ou d’un instrument financier (titre de capital, titre de créance, part d’OPC, contrat financier) – ce dernier ayant vocation à rester soumis au régime de l’offre au public de titres financiers (Directive et Règlement Prospectus) et au monopole des prestataires de services d’investissement –, le périmètre de l’activité du PSAN recouvre l’ensemble des crypto-actifs.

Typologie des services exercés par les Prestataires de Service sur Actifs Numériques

Le projet d’article 26 bis de la loi PACTE autorise les prestataires de services sur actifs numériques à fournir les services suivants :

conservation pour le compte de tiers d’actifs numériques ou de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker ou transférer des actifs numériques ;

achat ou vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal ;

échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques ;

exploitation d’une plate-forme de négociation d’actifs numériques ;

réception et la transmission d’ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers ;

gestion de portefeuille d’actifs numériques pour le compte de tiers ;

conseil aux souscripteurs d’actifs numériques ;

prise ferme d’actifs numériques ;

placement garanti d’actifs numériques ;

placement non garanti d’actifs numériques.

Bien que la teneur de ces missions ait vocation à être précisée par décret. Les « services sur actifs numériques » sont calqués sur les services d’investissement listés à l’article L. 321-1 du Code monétaire et financier.

Aussi, par analogie avec l’article D. 321-1 du même code, il est vraisemblable que le décret d’application de la loi PACTE retiendra les définitions suivantes :

la gestion de portefeuille d’actifs numériques pour le compte de tiers consistera dans le fait de gérer, de façon discrétionnaire et individualisée, des portefeuilles incluant un ou plusieurs actifs numériques dans le cadre d’un mandat donné par un tiers ;

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le conseil aux souscripteurs d’actifs numériques correspondra à la fourniture de recommandations personnalisées à un tiers sur des jetons ;

la prise ferme d’actifs numériques sera l’activité de souscription ou d’acquisition directement auprès de l’émetteur ou du cédant des actifs numériques en vue de procéder à leur vente et le placement désignera la recherche de souscripteurs ou d’acquéreurs pour le compte d’un émetteur ou d’un cédant.

Supervision des Prestataires de Service sur Actifs Numérique

Label optionnel AMF pour les Prestataires de Service sur Actifs Numériques

Il a été décidé que l’AMF pourrait devenir le guichet unique pour les prestataires de services relatifs aux crypto-actifs (et non pas uniquement des porteurs de projet d’ICOs) qui souhaiteraient solliciter l’agrément optionnel. L’AMF serait donc le seul acteur à pouvoir délivrer un agrément spécifique aux prestataires de services concernés, c’est-à-dire par exemple aux sociétés de conseil en investissement, ou aux intermédiaires de ventes de crypto-actifs.

Enregistrement obligatoire auprès de l’AMF pour l’exercice de certaines activités des Prestataires de Service sur Actifs Numérique

Les prestataires souhaitant exercer les activités de conservation pour le compte de tiers d’actifs numériques ou de clés cryptographiques privées, ou d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie fiat doivent, quant à eux, être systématiquement enregistrés auprès de l’AMF. Il s’agit, semble-t-il, d’une véritable accréditation, intervenant sur dépôt d’un dossier et après avis de l’Autorité de Contrôle prudentiel et de résolution dont la violation est punie par une peine pouvant aller jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

Par ailleurs, outre une obligation de communication aux clients des informations claires, exactes et non trompeuses, les PSAN seront tenus, à l’instar de la plupart des prestataires régulés (par exemple les conseillers en investissements participatifs), d’avertir leurs clients sur les risques associés aux actifs numériques. Il faudra également que les PSAN veillent au respect des diligences de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi qu’une obligation de publication des politiques tarifaires.