DANGER :

LES CLAUSES DU PACTE D'ACTIONNAIRES DANS LA LEVEE DE FONDS

 

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Le contenu des clauses du pacte tout aussi important que la répartition capitalistique

Pour tout avocat de startups, une des étapes fondamentales est celle de la levée de fonds.

Lors de cette opération, les associés fondateurs (appelés « les fondateurs ») de la startup sont confrontés à des problématiques à la fois financières, comptables, fiscales, mais surtout juridiques.

En pratique, les fondateurs se positionnent pour savoir quelle part du capital de la startup reviendra aux investisseurs et en contrepartie de quelle somme d’argent. Pourtant, la pratique démontre qu’en réalité, le danger se trouve souvent dans les clauses contenues dans le pacte d’actionnaires conclu à l’occasion de l’entrée des investisseurs au capital .

En effet, on retrouve fréquemment, au cœur de ces pactes, des engagements et des obligations pouvant se révéler extrêmement désavantageux voir même dangereux pour l’une ou l’autre des parties.

Il n’est pas rare que des fondateurs se voient contraints de quitter leur propre startup, du fait de l’utilisation habile des clauses qu’ils avaient signées des années auparavant, lors des « levées de fonds d’amorçages » (première levée de fonds d’une startup).

Ainsi, dans le cadre de la levée de fonds, au-delà de la prise de participation des investisseurs, il faut s’attacher à comprendre, analyser, anticiper mais aussi dérouler le fonctionnement des clauses, afin de mieux entrevoir et anticiper les risques pouvant en découler.

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Les clauses les plus fréquentes à surveiller

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Eu égard à ce qui précède, nous proposons de lever le voile sur les caractéristiques des clauses les plus fréquemment retrouvées dans les pactes conclus à l’occasion des levées de fonds.

Ces clauses sont :

  1. La clause d’agrément ;
  2. La clause de préemption ;
  3. La clause de sortie-conjointe ;
  4. La clause de sortie forcée ;
  5. Les clauses d’option d’achat et de vente des investisseurs « call and put » ;
  6. La clause « buy or sell » dite Shotgun ;
  7. La clause de « vesting » ;
  8. La clause d’engagement.

Toutes ces clauses sont finalement assez neutres au départ, mais la composition de l’actionnariat, l’équilibre des pouvoirs, les objectifs poursuivis, sont autant de facteur pouvant modifier la neutralité des clauses et donc l’équilibre du pacte.

Afin d’y voir plus clair, nous vous proposerons dans un prochain article l’étude de la clause d’agrément.


Maïtre Harry Allouche

Avocat aux barreaux de Paris et du Québec, Associé HASHTAG AVOCATS

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