Droit de préemption : garde-fou de la start-up

Droit de préemption : garde-fou de la start-up

Le droit d’être préféré dans une startup

La clause de préemption vient consacrer un droit simple : celui d’accorder une préférence, un droit de priorité pour l’achat des actions ou parts sociales (les titres) d’un associé qui souhaite sortir de la startup, au détriment d’un tiers acquéreur.

La première étape est celle de l’identification des bénéficiaires de ce droit. Sujet sensible : Qui aura le privilège absolu de passer avant tous les autres, pour acheter des actions de la société ?

Ainsi, ce Graal appartiendra-t-il à tous les associés sans distinction aucune ? Ou bien privilégiera-t-on seulement une catégorie d’associés ? Réservera t’on à un seul associé ce droit essentiel ?

La question est primordiale, car il faut bien comprendre en filigrane que le détenteur de ce droit aura quasiment en sa possession les clés du capital de la startup.

C’est ainsi que lors d’une levée des fonds, les Fondateurs d’une startup optent rapidement pour un droit de préemption prioritaire à celui des investisseurs. Dans ce cas, on fera en sorte que la clause de préemption puisse prévoir différents niveaux de priorité (les « rangs ») permettant à un ou une catégorie d’actionnaires d’acquérir les actions d’un associé sortant par priorité aux autres associés. On parle d’actionnaire de premier rang ou de rang A.

Et ce n’est que dans le cas où les actionnaires de rang A décidaient de ne pas préempter ou de ne préempter qu’une partie des actions mis en vente, qu’un ou une catégorie d’actionnaires de rang inférieur disposerait à son tour du droit de préempter. On parle d’actionnaire de deuxième rang ou de rang B, etc.

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L’esprit et la lettre : une clause de préemption qui reflète les objectifs de la startup

Ce n’est qu’au regard des objectifs poursuivis par ses rédacteurs, que la clause de préemption prend tout son sens. C’est en fonction de la vision des fondateurs de la startup, diffusée dans la clause, que les effets de cette dernière se distingueront.

La clause a-t-elle pour but d’ériger un mur infranchissable entre les associés et le monde extérieur, dans l’espoir de tisser, entre les actionnaires, des liens plus étroits et d’encourager l’affectio societatis favorable au développement de la cohérence au sein de la société ?  

Dans ce cas, la clause ferait office de garde frontière empêchant l’entrée incontrôlée et désorganisée d’inconnus opportunistes dans les rangs des actionnaires.

S’agit-il plutôt d’œuvrer dans la recherche du maintient d’un fragile équilibre des pouvoirs préexistant ?  

L’intérêt serait donc d’empêcher un seul de prendre l’ascendant sur tous les autres par l’insertion d’une dose de proportionnelle dans l’utilisation du droit préemption qui ne pourrait donc qu’être conjointement et proportionnellement mise en œuvre.

Pourrait-on aussi imaginer vouloir offrir à une personne (un associé ou un tiers) la possibilité d’augmenter sa participation par priorité à toutes les autres ?

C’est souvent le cas lorsqu’on ne souhaite pas que de puissants associés minoritaires puissent de manière rampante, devenir majoritaires un jour. Ou bien, à l’inverse, lorsque dans un logique de transmission, on souhaite que des minoritaires ou des tiers puissent, un jour, reprenne les rennes de la société.

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