Ce qu'il faut retenir
- Une société peut racheter les parts de ses propres actionnaires dans les hypothèses strictement prévues et encadrées par la loi.
- Dans une SAS, la liberté domine la cession d'actions, mais le rachat par la société de ses propres actions reste réglementé.
- L'article L227-18 du Code de commerce prévoit que, lorsque la société met en œuvre une clause statutaire d'agrément, d'exclusion ou de changement de contrôle sans que les statuts fixent les modalités du prix, celui-ci est fixé par accord entre les parties.
- Sans accord, le prix est déterminé par un expert, dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.
- La société qui rachète ses actions doit les céder dans un délai de six mois ou les annuler, l'annulation réduisant le capital social.
Sortir d’un conflit qui s’enlise : une société peut-elle racheter les parts de ses propres actionnaires ?
Prenons un exemple fictif, dans le domaine de la musique.
Cinq personnes s’étaient réunies pour un projet commun. Comme dans d’autres domaines, au bout d’un an la passion s’est éteinte et l’un d’entre eux souhaite quitter le projet … mais ne veut pas céder ses parts.
Après des mois de discussion, personne ne veut lui racheter ses parts au prix exorbitant qu’il propose.
Les associés avaient alors plusieurs options :
Option 1 : exclure cet associé récalcitrant, si les statuts prévoient une clause d'exclusion, en prenant le risque que ce dernier conteste le fondement de cette exclusion
Option 2 : accepter de céder aux exigences de cet associé et lui racheter au prix fort des actions valant très peu
Option 3 : engager la société pour que ce soit la structure elle-même qui rachète ses propres actions, dans le cadre d'une clause statutaire qui le permet.
Or, s’agissant d’une SAS, forme sociale fréquemment retenue par les entreprises de croissance, la liberté domine dans la cession d’actions.
Cependant, les hypothèses de rachat par une société de ses propres actions sont strictement prévues et encadrées par la loi. Concernant la S.A.S., l’article L227-18 du code de commerce prévoit que si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions lorsque la société met en œuvre une clause d'agrément, d'exclusion ou de changement de contrôle (articles L. 227-14, L. 227-16 et L. 227-17), ce prix est fixé par accord entre les parties. À défaut d'accord, le prix est déterminé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil, c'est-à-dire par un expert désigné par les parties ou, à défaut, par le président du tribunal.
Le texte ajoute une obligation : lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.
Dans cet exemple, les associés ont choisi de faire racheter les actions de l’associé récalcitrant par la société. Ils ont profité du délai de six mois pour céder à nouveau ces actions. Ils auraient pu aussi annuler ces actions, mais cette annulation aurait réduit le capital social.