Le commissaire aux comptes est un professionnel indépendant chargé de certifier les comptes d'une société. Il n'est pas l'avocat de la société, et l'avocat n'exerce pas sa mission. Notre rôle est ailleurs. Nous vous disons si sa nomination est obligatoire, puis nous organisons sa désignation, son renouvellement ou la fin de son mandat. Nous vous assistons ensuite dans vos relations avec lui. Nous intervenons aussi lorsqu'un rapport, une alerte ou une réserve met la société ou ses dirigeants en difficulté.
Le sujet est piloté par Me Harry Allouche, associé cofondateur du cabinet et responsable du pôle Corporate/Tax. Dans notre abonnement pour les entreprises, l'assemblée générale ordinaire et la procédure des conventions réglementées sont incluses, avec un délai publié pour chacune ; un désaccord porté devant le tribunal fait l'objet d'un forfait annoncé à l'avance, présenté sur notre page tarifs du cabinet. Pour faire le point sur votre société, réservez un diagnostic de 30 minutes offert.
Les situations qui vous amènent
- Votre SAS a franchi deux des trois seuils à la dernière clôture et vous ne savez pas à partir de quand nommer un commissaire aux comptes.
- Vous avez créé une holding au-dessus de plusieurs filiales et l'ensemble dépasse désormais les seuils légaux.
- Un associé minoritaire exige la désignation d'un commissaire aux comptes, ou annonce une demande en justice.
- Une attribution d'actions gratuites ou une augmentation de capital impose un rapport, alors que la société n'a pas de commissaire.
- Le commissaire aux comptes a déclenché une procédure d'alerte, ou annonce un refus de certifier.
- Votre activité a baissé et vous voulez savoir si le mandat peut ne pas être renouvelé.
Quand la nomination est-elle obligatoire ?
Pour une SAS, l'article L. 227-9-1 du Code de commerce impose au moins un commissaire aux comptes lorsque la société dépasse, à la clôture d'un exercice, deux des trois seuils fixés par décret. Ces seuils sont ceux de l'article D. 221-5 du Code de commerce, auquel renvoie l'article D. 227-1. Les SA et les SARL obéissent à des textes propres, notamment les articles L. 225-218 et L. 223-35 du Code de commerce.
| Situation | Seuils (deux sur trois) | Texte |
|---|---|---|
| Société prise isolément | Bilan 5 000 000 €, chiffre d'affaires HT 10 000 000 €, 50 salariés | articles L. 227-9-1 et D. 221-5 |
| Tête de groupe, chiffres cumulés avec les sociétés contrôlées | Bilan 5 000 000 €, chiffre d'affaires HT 10 000 000 €, 50 salariés | articles L. 821-43 et D. 821-171 |
| Filiale contrôlée par une tête de groupe tenue d'en désigner un | Bilan 2 500 000 €, chiffre d'affaires HT 5 000 000 €, 25 salariés | articles L. 821-43 et D. 821-172 |
| Société qui publie des comptes consolidés | Pas de seuil : au moins deux commissaires aux comptes | article L. 821-41 |
Ces montants résultent du décret n° 2024-152 du 28 février 2024. Ils s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024, les mandats en cours se poursuivant jusqu'à leur terme. Certaines pages publiques citent encore des seuils antérieurs : vérifiez toujours la date de la source.
Le cas des groupes
Une holding peut être tenue de nommer un commissaire aux comptes alors qu'aucune de ses sociétés ne dépasse seule les seuils. L'article L. 821-43 du Code de commerce additionne en effet le bilan, le chiffre d'affaires et les effectifs de la société qui contrôle et des sociétés contrôlées. L'obligation ne s'applique pas si la holding est elle-même contrôlée par une entité qui a déjà désigné un commissaire aux comptes. Les filiales qui dépassent les seuils réduits doivent alors en désigner un à leur tour. L'organisation de ces ensembles est traitée sur notre page avocat en groupe de sociétés et holdings.
Sortir de l'obligation
La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes lorsqu'elle n'a pas dépassé deux des trois seuils pendant les deux exercices qui précèdent l'expiration du mandat. Le mandat en cours va à son terme : la sortie se prépare donc à l'assemblée qui statue sur le renouvellement.
Les demandes des associés minoritaires
Même sous les seuils, les minoritaires disposent de leviers. Des associés représentant au moins le dixième du capital peuvent demander la nomination en justice. Des associés représentant au moins le tiers du capital peuvent exiger, par une demande motivée, la désignation d'un commissaire aux comptes pour trois exercices. Si l'assemblée omet de désigner un commissaire alors qu'elle y est tenue, tout membre de l'assemblée peut demander sa désignation en justice (article L. 821-47 du Code de commerce).
Désignation et durée du mandat
En dehors d'une nomination dans les statuts, le commissaire aux comptes est désigné par l'assemblée générale ordinaire, ou par l'organe qui en tient lieu (article L. 821-40 du Code de commerce). Lorsqu'il s'agit d'une personne physique ou d'une société unipersonnelle, un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
Le mandat dure six exercices et prend fin après l'assemblée qui statue sur les comptes du sixième (article L. 821-44 du Code de commerce). Un commissaire nommé en remplacement ne reste en fonction que jusqu'au terme du mandat de son prédécesseur. Une société qui désigne un commissaire aux comptes volontairement, ou au titre des règles de groupe, peut limiter son mandat à trois exercices (article L. 821-46 du Code de commerce).
Dans une SAS, la nomination relève de la décision collective des associés. La résolution et sa publicité suivent le calendrier de l'assemblée générale annuelle.
Les opérations qui exigent un rapport du commissaire aux comptes
Certaines opérations imposent l'intervention d'un commissaire aux comptes, même dans une société qui n'en a pas de façon permanente :
- l'attribution gratuite d'actions : l'assemblée statue sur le rapport spécial du commissaire aux comptes, ou d'un commissaire désigné à cet effet (article L. 225-197-1 du Code de commerce) ;
- l'augmentation de capital libérée par compensation avec des créances sur la société : la libération est constatée par un certificat du notaire ou du commissaire aux comptes, désigné à cet effet s'il n'en existe pas (article L. 225-146 du Code de commerce) ;
- les conventions conclues entre la SAS et son président, un dirigeant, un associé détenant plus de 10 % des droits de vote ou la société qui la contrôle : le commissaire aux comptes, s'il existe, présente le rapport sur lequel statuent les associés (article L. 227-10 du Code de commerce).
Ces opérations se préparent avec le commissaire, car ses délais de travail commandent la date de l'assemblée. Le déroulé d'une augmentation de capital accompagnée par un avocat intègre ce calendrier dès la lettre de mission.
La procédure d'alerte
Le commissaire aux comptes qui relève des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation doit alerter. Dans une SA, il informe le président du conseil d'administration ou du directoire, qui dispose de quinze jours pour répondre (article L. 234-1 du Code de commerce). Dans les SAS et les SARL, il demande des explications au dirigeant, qui répond sous quinze jours, et il en informe le président du tribunal (article L. 234-2 du Code de commerce).
Si la réponse ne le rassure pas, la procédure se poursuit par un rapport spécial et une assemblée appelée à délibérer sur les faits relevés. Une alerte n'est pas une sanction. C'est le moment de préparer une réponse documentée et, si la situation l'exige, une mesure de prévention avec le tribunal. Nous rédigeons la réponse et préparons l'assemblée avec vous.
Contester ou mettre fin à une mission
Le désaccord avec un commissaire aux comptes se traite d'abord par l'échange, sur la base de pièces. Si la relation se dégrade, la loi prévoit deux voies judiciaires :
- la récusation pour juste motif, demandée notamment par des associés représentant au moins 5 % du capital (article L. 821-49 du Code de commerce) ;
- le relèvement du commissaire en cas de faute ou d'empêchement, prononcé par décision de justice (article L. 821-50 du Code de commerce).
En dehors de ces voies judiciaires, la société attend l'échéance du mandat. Elle peut alors ne pas le renouveler, ou cesser d'en désigner un si elle repasse sous les seuils.
Engager la responsabilité du commissaire aux comptes
Le commissaire aux comptes répond, envers la société comme envers les tiers, des conséquences dommageables de ses fautes et négligences (article L. 821-37 du Code de commerce). Il n'est pas civilement responsable des infractions commises par les dirigeants, sauf s'il en a eu connaissance et ne les a pas signalées dans son rapport à l'assemblée.
Le délai est court. L'action se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation (articles L. 821-38 et L. 225-254 du Code de commerce). Un associé, un repreneur ou un créancier qui s'estime trompé par des comptes certifiés doit donc réunir rapidement les rapports, les comptes et la chronologie des faits.
Déroulé de l'intervention
- Diagnostic de 30 minutes offert, puis vérification de conflit d'intérêts sous un jour ouvré.
- Calcul des seuils, société par société puis en cumulé si vous dirigez un groupe.
- Rédaction des résolutions de nomination, de renouvellement ou de non-renouvellement, et formalités.
- Coordination du calendrier du commissaire avec celui de l'assemblée et des opérations sur le capital.
- En cas d'alerte ou de désaccord : réponse écrite, préparation de l'assemblée, puis action judiciaire si elle se justifie.
Honoraires
Chaque dossier fait l'objet d'une convention d'honoraires écrite signée avant le début du travail. Dans l'abonnement, l'assemblée ordinaire, la procédure des conventions réglementées et le secrétariat juridique annuel sont inclus. Une procédure judiciaire est chiffrée au forfait ; à titre de repère, un référé en première instance est proposé à 3 000 € HT. Les autres montants figurent sur la page des honoraires et abonnements du cabinet.
Chaque situation est particulière : cette page décrit les règles générales et ne remplace pas l'analyse de vos comptes et de vos statuts. Elle complète notre page avocat en droit des sociétés, qui traite aussi du choix de la forme juridique.
Questions fréquentes
Quand une SAS doit-elle nommer un commissaire aux comptes ?
Lorsqu'elle dépasse, à la clôture d'un exercice, deux des trois seuils suivants : 5 000 000 € de total de bilan, 10 000 000 € de chiffre d'affaires hors taxes et 50 salariés en moyenne. Elle doit aussi en nommer un si elle est une tête de groupe dont l'ensemble dépasse ces seuils, ou une filiale qui dépasse les seuils réduits.
Une start-up doit-elle avoir un commissaire aux comptes ?
Pas tant qu'elle reste sous les seuils, sauf demande des associés ou opération qui exige un rapport. Une attribution d'actions gratuites impose par exemple un rapport spécial, établi par un commissaire désigné à cet effet si la société n'en a pas. Les investisseurs peuvent aussi en faire une condition de leur entrée au capital.
Qu'est-ce que le co-commissariat aux comptes ?
C'est la désignation de deux commissaires aux comptes qui certifient ensemble les comptes. Il s'impose aux personnes et entités qui publient des comptes consolidés (article L. 821-41 du Code de commerce). Les autres sociétés peuvent nommer un seul commissaire.
Comment changer de commissaire aux comptes ?
En principe, à l'échéance du mandat de six exercices : l'assemblée décide de ne pas le renouveler et nomme un successeur. En cours de mandat, le départ passe par une démission du commissaire, ou par une décision de justice de récusation ou de relèvement.
Un associé minoritaire peut-il imposer un commissaire aux comptes ?
Oui. Dans une SAS, des associés représentant au moins le tiers du capital peuvent exiger un commissaire pour trois exercices par une demande motivée. Avec au moins le dixième du capital, ils peuvent demander sa nomination en justice.
Le dépôt des comptes doit-il inclure le rapport du commissaire aux comptes ?
Oui, lorsque la société en a un, son rapport sur les comptes annuels fait partie des pièces déposées au greffe. Le calendrier et les options de confidentialité sont présentés sur notre page avocat dépôt des comptes.
Textes cités
- Article L. 227-9-1 du Code de commerce
- Article D. 221-5 du Code de commerce
- Article D. 227-1 du Code de commerce
- Article L. 821-43 du Code de commerce
- Article D. 821-171 du Code de commerce
- Article D. 821-172 du Code de commerce
- Article L. 821-41 du Code de commerce
- Article L. 821-40 du Code de commerce
- Article L. 821-44 du Code de commerce
- Article L. 821-46 du Code de commerce
- Article L. 821-47 du Code de commerce
- Article L. 225-197-1 du Code de commerce
- Article L. 225-146 du Code de commerce
- Article L. 227-10 du Code de commerce
- Article L. 234-1 du Code de commerce
- Article L. 234-2 du Code de commerce
- Article L. 821-49 du Code de commerce
- Article L. 821-50 du Code de commerce
- Article L. 821-37 du Code de commerce
- Article L. 821-38 du Code de commerce
- Article L. 225-254 du Code de commerce
Chaque situation est particulière : les informations présentées sur cette page sont générales et ne remplacent pas un conseil juridique adapté à votre dossier. Le cabinet ne promet aucun résultat ; il s'engage sur les moyens mis en œuvre.
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