Après la procédure de sauvegarde et la procédure de redressement judiciaire, la procédure de liquidation judiciaire est la dernière procédure collective prévue par le Code de commerce.
L’objectif de la procédure de redressement judiciaire est de mettre fin à l’activité de l’entreprise dont le redressement et le rétablissement sont manifestement impossibles.
En effet, l’article L640-1 du code de commerce prévoit que « la procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ».
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ToggleL’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire
Le Code de commerce prévoit que la procédure de liquidation judiciaire peut être prononcée notamment dès l’ouverture de la procédure lorsque le redressement de l’entreprise est manifestement impossible ou encore à l’issue de la période d’observation si aucun plan viable n’a été présenté.
En principe, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à l’initiative du débiteur, dirigeant d’entreprise, dans le délai de 45 jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas sollicité l’ouverture d’une procédure de conciliation (article L640-4 du code de commerce).
Toutefois, lorsqu’il n’y a pas de procédure de conciliation en cours, une procédure de liquidation peut être ouverte à la requête du ministère public ou sur l’assignation d’un créancier (article L640-5 du code de commerce).
Après avoir constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement de l’entreprise, le Tribunal prononce, par le biais d’un jugement d’ouverture, l’ouverture de la liquidation judiciaire et détermine la date de cessation des paiements.
Le déroulement de la procédure de liquidation judiciaire
À l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, le Tribunal nomme les organes de la procédure et notamment un liquidateur, un juge commissaire, un représentant des salariés ou encore des contrôleurs.
Le jugement d’ouverture emporte le dessaisissement de plein droit du débiteur (article L641-9 du code de commerce).
Il emporte également les mêmes effets prévus en cas d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, c’est-à-dire interdiction de payer les créances antérieures, arrêt du cours des intérêts ou encore obligation de déclarer les créances (article L641-3 du code de commerce).
Le jugement d’ouverture rend exigible les créances non échues. Toutefois, en cas de poursuite d’activité pour cause de cession de l’entreprise, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou à la date à laquelle le maintien de l’activité prend fin (article L643-1 du code de commerce).
La liquidation prendra fin par un jugement de clôture venant constater par exemple l’insuffisance d’actif qui sera prononcé par le tribunal de la procédure.