Quand vous devez prouver, sans ambiguïté, qui détient un titre, à quel moment et selon quelle chaîne d’inscriptions, un registre “classique” peut vite devenir un point de friction : délais, doubles saisies, divergences de versions, difficulté d’audit. C’est précisément pour répondre à ce besoin de preuve, de traçabilité et d’intégrité que le droit français encadre, depuis plusieurs années déjà, le dispositif d’enregistrement électronique partagé, plus connu sous son acronyme : DEEP.
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ToggleLe DEEP : un registre partagé, opposable, et pensé pour la confiance
Le dispositif d’enregistrement électronique partagé désigne une méthode de tenue et de conservation d’informations, fondée sur une technologie de registre distribué. En pratique, l’information n’est pas centralisée sur un unique serveur : elle est inscrite dans un système où l’enregistrement, la conservation et la consultation reposent sur des mécanismes techniques destinés à garantir la cohérence et l’inaltérabilité des inscriptions.
Le DEEP ne se résume pas à une “innovation technique”. En France, il s’inscrit dans un cadre juridique précis, car il peut servir à représenter et transmettre certains titres financiers. Autrement dit, le DEEP peut constituer, dans des cas déterminés, un support de registre pour la propriété et les mouvements de titres, avec une logique de preuve et d’audit.
Le cadre juridique français du DEEP : les textes structurants
Le cadre du DEEP repose notamment sur l’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017, relative à l’utilisation d’un DEEP pour la représentation et la transmission de titres financiers. Ce texte a posé les bases de l’utilisation d’un registre partagé comme mode de représentation et de circulation de certains titres, en articulation avec les règles du code monétaire et financier.
Ce socle a ensuite été complété, sur le plan réglementaire, par le décret n° 2018-1226 du 24 décembre 2018. Ce décret précise des exigences minimales et insère, au sein du code monétaire et financier, des dispositions opérationnelles déterminantes lorsque des titres sont inscrits dans un DEEP.
Les exigences minimales : ce que le DEEP doit permettre
Dès lors qu’un DEEP sert à inscrire des titres, il doit être conçu et mis en œuvre pour garantir trois impératifs, qui structurent toute analyse de conformité :
1) L’enregistrement et l’intégrité des inscriptions
Le dispositif doit assurer que l’inscription est correctement enregistrée et qu’elle conserve son intégrité dans le temps. Cette exigence vise la fiabilité du registre comme instrument de preuve.
2) L’identification des éléments essentiels de la détention
Le DEEP doit permettre, directement ou indirectement, d’identifier les propriétaires, la nature des titres inscrits et le nombre de titres détenus. Cette capacité d’identification conditionne la robustesse juridique du dispositif.
3) Un plan de continuité d’activité et une conservation externe des données
Les inscriptions font l’objet d’un plan de continuité d’activité actualisé, comprenant notamment un dispositif externe de conservation périodique des données. Le registre n’a de valeur que s’il résiste aux incidents, aux indisponibilités, et aux scénarios de crise.
Enfin, lorsque des titres sont inscrits dans un DEEP, le propriétaire peut disposer de relevés relatifs aux opérations qui lui sont propres. Cette faculté renforce la lisibilité et l’auditabilité des mouvements.
Blockchain et DEEP : deux notions proches, mais pas interchangeables
Il est fréquent de confondre blockchain et DEEP. La nuance compte, surtout dans un texte destiné à être publié.
La blockchain correspond à une famille de technologies de registre distribué qui organise l’information sous forme de blocs enchaînés. Un DEEP, lui, désigne une catégorie juridique plus large : il s’agit d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé répondant à des critères techniques et fonctionnels compatibles avec l’exigence d’intégrité et de preuve, mais sans imposer une architecture unique.
En pratique, une blockchain peut constituer un DEEP si, et seulement si, sa mise en œuvre respecte les exigences applicables. À l’inverse, un DEEP peut reposer sur d’autres architectures de registres distribués, dès lors que le résultat attendu en matière d’identification, d’intégrité, et de continuité d’activité est atteint.
Quels titres peuvent être inscrits dans un DEEP ?
Le droit français encadre l’inscription dans un DEEP en lien avec des catégories de titres et des situations précises. Dans l’écosystème des titres non admis aux opérations d’un dépositaire central, le droit organise une alternative entre l’inscription en compte et l’inscription au moyen d’un registre distribué, selon les conditions prévues par les textes applicables.
Dans la pratique, on rencontre notamment :
- des titres non admis aux opérations d’un dépositaire central, selon les règles de représentation et de tenue ;
- des parts ou actions d’organismes de placement collectif, dans des conditions encadrées ;
- des situations où l’organisation des inscriptions facilite la transmission et la preuve des opérations, tout en restant conforme aux obligations de tenue.
Le décret du 24 décembre 2018 précise également, dans le champ qu’il vise, les conséquences opérationnelles d’une inscription dans un DEEP, notamment pour permettre la négociation sous forme nominative sur une plate-forme de négociation lorsque les titres sont inscrits dans un DEEP, selon les cas prévus.
Qui porte la responsabilité lorsque des titres sont inscrits dans un DEEP ?
La question de la responsabilité ne se traite jamais par slogans. Elle se comprend par la répartition des rôles : l’émetteur assume des obligations liées à la tenue ou à l’inscription, et peut, dans certaines hypothèses, recourir à un mandataire pour exécuter matériellement la tenue ou l’administration des inscriptions.
Lorsque l’inscription incombe à l’émetteur et qu’un mandataire est désigné, la réglementation impose une information publique : l’émetteur publie au Bulletin des annonces légales obligatoires la dénomination et l’adresse du mandataire, ainsi que la catégorie de titres concernée. Cette transparence vise à éviter l’opacité sur l’identité de l’opérateur qui administre les inscriptions.
Dans tous les cas, une logique s’impose : la conformité d’un DEEP ne se présume pas. Elle se démontre par l’architecture, les procédures, la gouvernance, et la capacité à produire des éléments probatoires cohérents.
Nantissement et DEEP : ce que le droit organise, sans “bricolage”
Un point revient souvent : peut-on nantir des titres inscrits dans un DEEP ? En principe, oui, car le droit a précisément prévu des dispositions applicables au nantissement de titres financiers, y compris lorsqu’ils sont inscrits dans un dispositif d’enregistrement électronique partagé.
Le code monétaire et financier encadre le formalisme de la déclaration de nantissement lorsque les titres sont inscrits dans un DEEP. Le texte prévoit notamment que la déclaration doit être datée et contenir des mentions d’identification (parties, créance garantie, éléments d’identification des titres ou du procédé informatique d’identification, nature et nombre de titres inscrits initialement).
Par ailleurs, lorsque l’émetteur (ou son mandataire) chargé de l’inscription des titres dans le DEEP n’est pas une entité autorisée à recevoir des fonds remboursables du public, le droit impose un circuit sécurisé pour les flux : les fruits et produits versés en monnaie au titre de ces titres doivent être inscrits au crédit d’un compte ouvert dans les livres d’un intermédiaire habilité ou d’un établissement de crédit, selon les modalités prévues par les textes applicables.
Cette architecture illustre une approche constante : le DEEP ne crée pas un “droit parallèle”. Il s’articule avec les mécanismes existants (tenue de compte, garanties, circuits de fonds) et impose, le plus souvent, des conditions techniques et organisationnelles pour préserver la sécurité juridique des opérations.
À retenir : le DEEP comme outil juridique de preuve et d’organisation des titres
Le DEEP s’inscrit, en France, dans un cadre juridique structuré : il ne s’agit ni d’une mode ni d’un simple synonyme de blockchain. En principe, il sert à représenter et transmettre des titres dans les cas prévus, en respectant des exigences minimales : intégrité des inscriptions, identification des propriétaires et des titres, continuité d’activité, et capacité de restitution des opérations.
Pour les acteurs concernés, l’enjeu ne consiste pas à “utiliser un registre distribué”. L’enjeu consiste à démontrer que le dispositif mis en place produit, généralement, un niveau de fiabilité et de sécurité compatible avec des opérations juridiques sensibles : propriété de titres, transferts, et garanties telles que le nantissement, sous réserve des cas particuliers et des conditions d’application propres à chaque catégorie de titres.