DEEP : LES DISPOSITIFS D’ENREGISTREMENT ELECTRONIQUE PARTAGE

LES DISPOSITIFS D'ENREGISTREMENT ELECTRONIQUE PARTAGE

Sommaire

Qu'est-ce-que le dispositif d'enregistrement électronique partagé Deep ?

Le dispositif d'enregistrement électronique partagé (DEEP) désigne une technologie avancée de stockage et de transmission de données décentralisées. Inspiré par des concepts similaires à ceux de la blockchain, le DEEP assure une traçabilité, une transparence et une sécurité optimales pour les transactions électroniques, sans nécessiter d'intermédiaire centralisé. Il est particulièrement pertinent dans des secteurs tels que la finance et le juridique, où la sécurité et l’authenticité des informations sont cruciales.

L’Ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017, également appelée Ordonnance DEEP, a introduit le cadre réglementaire du DEEP en France. Cette ordonnance définit et encadre l'usage des dispositifs d'enregistrement électronique partagé pour la tenue d’un registre de transactions, notamment en matière de transfert de propriété de titres financiers. Grâce à cette ordonnance, la France a permis l’officialisation de l’utilisation du DEEP pour de nombreuses applications, renforçant ainsi son intégration dans des contextes juridiques et économiques variés.

Le DEEP fonctionne en connectant différents utilisateurs à un dispositif d'enregistrement des données dans lequel chaque participant peut enregistrer et vérifier des informations. En finance, par exemple, ce dispositif permet de gérer des nantissements, comme le transfert de titres ou la garantie de prêts, sans intervention d’une banque centrale. Les livrets DEEP pourraient, dans le futur, formaliser ce type de transactions sécurisées pour des actifs numériques.

Quelle est la différence entre la blockchain et le dispositif d'enregistrement électronique partagé ?

Bien que le DEEP et la blockchain reposent sur des structures décentralisées, leurs applications et leurs régulations diffèrent. La blockchain représente une forme spécifique de dispositif d'enregistrement électronique partagé, avec une structure enchaînée de blocs de données, souvent utilisée pour les cryptomonnaies et les contrats intelligents. Le DEEP, en revanche, est un concept plus large, incluant des registres électroniques partagés adaptés aux besoins spécifiques des industries, notamment pour les entreprises financières.

La blockchain suit un mécanisme strict de consensus, tel que le Proof of Work ou le Proof of Stake, pour sécuriser les transactions. Ce système est particulièrement utilisé dans des projets de cryptomonnaie, mais il peut soulever des questions de confidentialité et de conformité réglementaire, notamment en Europe, où les données doivent respecter les normes RGPD. À l’inverse, le DEEP peut être configuré pour des applications spécifiques et respecter plus aisément les régulations en matière de protection des données, répondant ainsi aux exigences posées par l'Ordonnance n° 2017-1674.

Le DEEP est une technologie flexible, permettant des usages diversifiés, comme les nantissements électroniques et l'enregistrement d'actifs. Ces usages sont contrôlés par un réseau de nœuds indépendants, facilitant l'accès des autorités de régulation et garantissant un haut niveau de traçabilité. Ce modèle est particulièrement avantageux pour les entreprises cherchant à optimiser leur dispositif d'enregistrement des données, tout en conservant un haut niveau de confidentialité et de sécurité.

Ces titres peuvent être :

Des titres non côtés sur plateforme de négociation ; ou Parts ou actions d’OPC

À ce titre, l’ordonnance rajoute que ces titres peuvent être négociés sans avoir été déposés sur un compte de l’administration. Le décret introduit un article R. 211-9-7 du Code Monétaire et Financier et vient poser les exigences minimales que doit respecter un DEEP dès lors qu’il est utilisé pour une STO.

Les conditions du DEEP :

Le DEEP est conçu et mis en œuvre dans le but de garantir l’enregistrement et l’intégrité des inscriptions.

Il relève de la responsabilité légale de l’émetteur des titres financiers inscrits dans un DEEP ou faisant l’objet d’une STO de s’en assurer.

Les émetteurs ou opérateurs de DEEP mandatés ont l’obligation de mettre en place un plan de continuité de l’activité intégrant un dispositif d’enregistrement externe

Ces éléments s’appliquent aussi à l’émission de mini-bons tokenisés.

Le décret ne modifie pas la possibilité d’inscrire ses propres titres sur la blockchain. L’article R 228-8 du Code de commerce reconnaît le DEEP comme mode de registre. Une distinction est opérée selon que le DEEP est géré par l’émetteur ou par un tiers :

Les tokens issus de STOs sont considérés par l’ESMA (Autorité européenne des marchés financiers européenne) comme des titres financiers et doivent répondre des réglementations bancaires et financières existantes : Directive Prospectus, MAR/MAD 2, CSDR, Mif 2…

En France l’approche est différente : En effet, le décret n°2018-1226 complétant l’ordonnance n°2016-1674 sur les dispositifs d’enregistrement électronique partagé (ci-après « DEEP ») consacre la possibilité d’émettre des titres financiers à travers des DEEP.

Article R. 211-3 du CMF : Si géré par un tiers : Obligation pour l’émetteur de déclarer au Bulletin des Annonces Légales le nom du tiers ainsi que la catégorie des titres financiers tokenisés.

QUID du nantissement des titres sur DEEP ?

Comme il n’existe pas de compte spécial d’instrument financier, aucun nantissement ne peut être opéré. Le décret ajoute donc la possibilité de nantir des titres financiers tokenisés par le système de topage informatique :

Intervention d’un gestionnaire informatique qui intervient en lieu et place du gestionnaire nanti lorsque les titres tokenisés sont utilisées à des fins de garantie

Les fruits des titres nantis doivent être conservés dans un compte espèces tenu par un intermédiaire habilité au sens de l’article L211.3 du CMF.

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