LES PRESTATAIRES DE SERVICE SUR ACTIFS NUMERIQUES

LES PRESTATAIRES DE SERVICE SUR ACTIFS NUMERIQUES

Art. L. 54-10-1. – Pour l’application du présent chapitre, les actifs numériques comprennent :

1° Les jetons mentionnés à l’article L. 552-2, à l’exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 et des bons de caisse mentionnés à l’article L. 223-1 ;

2° Toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut entre transférée, stockée ou échangée électroniquement.

Il résulte de ce qui précède que les actifs numériques englobent ce qu’on appelle communément les « tokens » issu de levée de fonds par voie de cryptomonnaie (Initial Coin Offering), ainsi que tous les actifs numériques basé sur la technologie blockchain. Cette définition large permet de prendre en compte l’ensemble des actifs émis à travers la technologie blockchain.

Ensuite la loi P.A.C.T.E vient préciser les activités qui sont concernées par le présent chapitre :

Le projet de loi P.A.C.T.E, actuellement discuté à l’assemblé nationale suite au désaccord de la chambre mixte paritaire sur la version amendée par le Sénat, instaure le statut de prestataire de service sur actifs numériques.

La consécration de ce statut est primordiale pour le développement de l’écosystème cryptocurrency. En effet, l’absence de régulation des prestataires de service de crypto-actifs va à l’encontre de l’intérêt des autorités de supervision à savoir : la protection du marché (lutte contre le blanchiment d’argent) et la protection de l’épargne (information des investisseurs).

Afin de pallier à cette carence législative, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution avait soumis à l’agrément de Prestataire de Service de Paiement (ci-après « PSP ») toute opération de change de monnaie ayant cours légal en cryptomonnaie lors d’un avis rendu le 31 mars 2014. Bien que nécessaire afin de prévenir des risques précisées dans le dernier paragraphe, il apparaît que cette régulation est bien trop rigide pour les nouveaux acteurs que représentent les prestataires de services sur crypto-actifs. Dès lors, une réglementation sui generis semble indispensable.

C’est dans cet ordre d’idée que la loi P.A.C.T.E est venue encadrer les activités dont les actifs sous-jacent sont des actifs numériques par le biais d’un statut de prestataire de service sur actifs numérique défini en son article 26 bis.

Toutefois, la loi ne prend pas soin de définir explicitement ce qu’est un prestataire de service sur actif numérique. Dans un premier temps celle-ci définit ce qu’il faut entendre par actifs numériques comme suit :

Prestataires de services sur actifs numériques

Art. L. 54-10-2. – Les services sur actifs numériques comprennent les services suivants :

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1°Le service de conservation pour le compte de tiers d’actifs numériques ou d’accès à des actifs numériques, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques ;

Toute modification affectant le respect par un prestataire des services mentionnes aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 54-10-2 des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité des marches financières.

2° Le service d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal ;

3° Le service d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques ;

4° L’exploitation d’une plateforme de négociation numériques ;

5° Les services suivants :

A) La réception et la transmission d’ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers ;

B) La gestion de portefeuille d’actifs numériques pour le compte de tiers ;

C) Le conseil aux souscripteurs d’actifs numériques ;

D) La prise ferme d’actifs numériques ;

E) Le placement garanti d’actifs numériques ;

F) Le placement non garanti d’actifs numériques.

Un décret précise la définition des services mentionnés au présent article.

À la lecture des services sur actifs numériques, on peut aisément se rendre compte que :

L’activité de change crypto-monnaie/Fiat n’est plus soumis à l’agrément de PSP ;

les services sur actifs numériques ont été calquées sur les services d’investissement prévu à l’article L.531-1 du Code Monétaire et Financier

Après avoir définit ce que comprenait la notion d’actifs numériques et préciser les activités de service sur actifs numériques, la loi P.A.C.T.E. a établi un régime propre à ces nouveaux acteurs.

Prestataires de services sur actifs numériques

En outre, l’article 26 bis vient spécifier certaines obligations spécifiques concernant les prestataires de service sur actifs numériques en fonction des activités que ces derniers proposent :

Concernant les prestataires agrée au titre de la fourniture du service de conservation d’actifs numériques, ces derniers sont soumis aux obligations suivantes :

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1° Ils concluent avec leurs clients une convention définissant leurs missions et leurs responsabilités ;

2° Ils établissent une politique de conservation ;

3° Ils s’assurent de la mise en place des moyens nécessaires à la restitution dans les meilleurs délais des actifs numériques ou d’un accès aux actifs numériques détenus pour le compte de leurs clients ;

4° Ils ségrèguent les détentions pour le compte de leurs clients de leurs propres détentions ;

5° Ils s’abstiennent de faire usage des actifs numériques ou des clés cryptographiques conserves pour le compte de leurs clients, sauf consentement exprès et préalable des clients.

Prestataires de services sur actifs numériques

En outre, l’article 26 bis vient spécifier certaines obligations spécifiques concernant les prestataires de service sur actifs numériques en fonction des activités que ces derniers proposent :

Concernant les prestataires agrée au titre de la fourniture du service de conservation d’actifs numériques, ces derniers sont soumis aux obligations suivantes :

1° Ils concluent avec leurs clients une convention définissant leurs missions et leurs responsabilités ;

2° Ils établissent une politique de conservation ;

3° Ils s’assurent de la mise en place des moyens nécessaires à la restitution dans les meilleurs délais des actifs numériques ou d’un accès aux actifs numériques détenus pour le compte de leurs clients ;

4° Ils ségrèguent les détentions pour le compte de leurs clients de leurs propres détentions ;

5° Ils s’abstiennent de faire usage des actifs numériques ou des clés cryptographiques conserves pour le compte de leurs clients, sauf consentement exprès et préalable des clients.

Prestataires de services sur actifs numériques

Concernant les prestataires agrées au titre de la fourniture du service de change d’actifs numériques en Fiat ou en d’autres actifs numériques, ces derniers sont soumis aux obligations suivantes :

1° Ils établissent une politique commerciale non discriminatoire ;

2° Ils publient un prix ferme des actifs numériques ou une méthode de détermination du prix des actifs numériques ;

3° Ils publient les volumes et les prix des transactions qu’ils ont effectuées ;

4° Ils exécutent les ordres de leurs clients aux prix affiches au moment de leur réception.

IV. – Les prestataires agrées au titre de la fourniture du service mentionné au 4° de l’article L. 54-10- 2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marches financières :

1° Leurs dirigeants et leurs bénéficiaires effectifs au sens de l’article L. 561-2-2 justifient qu’ils possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ;

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2° Ils fixent des règles de fonctionnement ;

3° Ils assurent une négociation équitable et ordonnée ;

4° Ils n’engagent leurs propres capitaux sur les plateformes qu’ils gèrent que dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l’Autorité des marches financières ;

5° Ils publient les détails des ordres et des transactions conclues sur leurs plateformes.

Prestataires de services sur actifs numériques

Concernant les prestataires agrées au titre de la fourniture du service analogues aux services d’investissement prévus à l’article L.531-1 du Code Monétaire et Financier, ils sont soumis au obligations suivantes :

1° Leurs dirigeants et leurs bénéficiaires effectifs au sens de l’article L. 561-2-2 justifient qu’ils possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ;

2° Ils disposent d’un programme d’activité pour chacun des services qu’ils entendent exercer, qui précise les conditions dans lesquelles ils envisagent de fournir les services concernés et indique le type d’opérations envisagées et la structure de leur organisation ;

3° Ils disposent des moyens appropries à la mise en œuvre dudit programme ;

Pour conclure, cette introduction du régime de prestataires de service sur actif numérique est bien venue : elle est nécessaire afin de développer l’éco-système des cryptomonnaies et conforme à la volonté du gouvernement français de faire de Paris la première place en matière de blockchain.

A titre personnel, le cabinet HASHTAG AVOCATS considère d’un bon œil la démarche d’encadrement française. En effet, transposer simplement le droit financier concernant les prestataires de service d’investissement aux prestataires de service d’investissement n’aurait pas été une solution adéquate aux besoins des jeunes pousses se lançant dans de tells activités. C’est dans cet ordre d’idée que le projet de loi P.A.C.T.E tel qu’il a été présenté par le Sénat semble totalement adéquat : Celui ci permet à l’AMF de se saisir des dossiers relatifs aux actifs numériques, tout en n’obligeant pas ces prestataires à la compliance avec des normes prudentielles parfois inadaptées. Les règles posées ne semblent pas être des freins à l’innovation mais des considérations justifiées par le besoin de protéger le marché des risques de blanchiment d’argent ainsi que l’épargne des investisseurs.

En outre, en tant que conseil d’entreprise d’investissement dans le domaine des actifs numériques, cette proposition d’encadrement est plus que nécessaire. Elle permet à la fois aux entrepreneurs ainsi qu’à leurs conseils d’établir des stratégies de développement qui ne se heurtent pas à des vides juridiques.