Usurpation d’identité : quelles peines et quel article du code pénal ?

Code juridique ouvert sur un bureau, illustration des articles du code pénal applicables à l’usurpation d’identité
Sommaire

L’article en bref

  • L’article de référence est le 226-4-1 du code pénal : un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende.
  • Les peines montent à deux ans et 30 000 € lorsque l’auteur est le conjoint, concubin ou partenaire de PACS.
  • L’article 434-23, souvent cité à tort, vise une situation différente et bien plus sévèrement punie.
  • Si le but est d’obtenir de l’argent, l’escroquerie de l’article 313-1 s’applique : cinq ans et 375 000 €.
  • La collecte frauduleuse de données personnelles est punie de cinq ans et 300 000 € par l’article 226-18.
  • Plusieurs qualifications peuvent se cumuler dans un même dossier.

Les peines encourues pour usurpation d’identité varient du simple au quintuple selon le texte retenu. Les sources en ligne se contredisent d’ailleurs fréquemment sur ce point, certaines attribuant à l’usurpation la définition d’une infraction voisine. Voici ce que disent réellement les textes.

Les quatre textes à distinguer

Article Ce qu’il vise Peines
226-4-1 du code pénal Usurper l’identité d’un tiers ou utiliser ses données identifiantes pour troubler sa tranquillité ou porter atteinte à son honneur 1 an et 15 000 € ; 2 ans et 30 000 € si l’auteur est le conjoint, concubin ou partenaire de PACS
434-23 du code pénal Prendre le nom d’un tiers dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer des poursuites pénales contre lui 5 ans et 75 000 €, cumulables sans confusion avec la peine de l’infraction commise
313-1 du code pénal Escroquerie : usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité pour obtenir une remise de fonds, de valeurs ou d’un service 5 ans et 375 000 €, aggravés dans les cas prévus par l’article 313-2
226-18 du code pénal Collecte de données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite 5 ans et 300 000 €

L’article 226-4-1, texte de référence

Son premier alinéa dispose que « le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ».

Trois éléments méritent d’être relevés.

L’infraction ne suppose aucun préjudice financier. Le but visé par le texte est le trouble à la tranquillité, l’atteinte à l’honneur ou à la considération. Un faux profil créé pour nuire suffit, sans qu’aucune somme n’ait été détournée.

Les données visées sont celles « de toute nature permettant de l’identifier ». La formule est large : nom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique, photographie, numéro identifiant. Le texte ne se limite pas aux documents d’identité.

Le deuxième alinéa précise que l’infraction est punie des mêmes peines lorsqu’elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne. Autrement dit, l’usurpation numérique n’est ni une circonstance aggravante ni une infraction distincte : elle relève du même texte, avec les mêmes peines.

Depuis la loi du 30 juillet 2020, un troisième alinéa porte les peines à deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende lorsque les faits sont commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

L’article 434-23, celui que l’on confond

C’est l’erreur la plus répandue. Plusieurs pages présentent l’article 434-23 comme la définition de l’usurpation d’identité. Il vise en réalité une situation bien précise, et il ne figure pas au même endroit du code : il relève des atteintes à l’action de justice, non des atteintes à la personnalité.

Le texte punit « le fait de prendre le nom d’un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales », de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende. L’exemple typique est celui d’une personne interpellée qui décline l’identité d’un tiers, exposant ce dernier à des poursuites à sa place.

La différence est donc nette. L’article 226-4-1 protège la tranquillité et l’honneur de la personne. L’article 434-23 protège le bon fonctionnement de la justice. Le second prévoit en outre que les peines prononcées se cumulent, sans confusion possible, avec celles de l’infraction à l’occasion de laquelle le nom a été pris.

Quand l’usurpation devient une escroquerie

Dès lors que l’usurpation sert à obtenir de l’argent, un bien ou un service, la qualification d’escroquerie entre en jeu. L’article 313-1 du code pénal punit de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende le fait, notamment par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, de tromper une personne pour la déterminer à une remise. L’article 313-2 prévoit des circonstances aggravantes.

C’est la qualification retenue dans la plupart des fraudes qui touchent les particuliers : crédit souscrit sous une fausse identité, faux conseiller bancaire, faux ordre de virement. Le montant des peines encourues n’a alors plus rien à voir avec celui de l’article 226-4-1.

Et la collecte des données elle-même

En amont de l’usurpation, la manière dont les données ont été obtenues peut constituer une infraction autonome. L’article 226-18 du code pénal punit de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende la collecte de données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite. Un formulaire trompeur ou un message d’hameçonnage entrent dans cette définition.

Ces qualifications peuvent se cumuler

Un même dossier mêle fréquemment plusieurs infractions : des données obtenues par hameçonnage, utilisées ensuite pour ouvrir un compte, puis pour obtenir un crédit. Le choix de la qualification appartient au ministère public et, le cas échéant, à la juridiction de jugement.

Pour la victime, la conséquence est pratique : il n’y a pas lieu de qualifier soi-même les faits dans sa plainte. Décrivez précisément ce que vous avez constaté, avec les dates et les pièces, et laissez la qualification aux autorités. Une description factuelle et documentée sert mieux le dossier qu’une référence juridique approximative.

Les démarches à mener, dans l’ordre, sont détaillées dans notre guide usurpation d’identité : que faire. Notre cabinet intervient en droit du numérique aux côtés des victimes de fraudes ; vous pouvez consulter notre page avocat cybercriminalité. Chaque situation est particulière et mérite une analyse dédiée.

Questions fréquentes

Quel article du code pénal punit l’usurpation d’identité ?
L’article 226-4-1 du code pénal. Il punit d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou d’utiliser ses données identifiantes pour troubler sa tranquillité ou porter atteinte à son honneur ou à sa considération.

L’usurpation d’identité sur Internet est-elle plus sévèrement punie ?
Non. Le deuxième alinéa de l’article 226-4-1 prévoit les mêmes peines lorsque les faits sont commis sur un réseau de communication au public en ligne. L’usurpation numérique relève du même texte, sans aggravation à ce titre.

Pourquoi certains sites citent-ils l’article 434-23 ?
Par confusion. L’article 434-23 vise le fait de prendre le nom d’un tiers dans des circonstances qui l’exposent à des poursuites pénales, et relève des atteintes à l’action de justice. Il est puni de cinq ans et 75 000 €, mais ne définit pas l’usurpation d’identité au sens courant.

Quelles peines si l’auteur est mon conjoint ?
Deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende. Cette aggravation, introduite par la loi du 30 juillet 2020, vise les faits commis par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.

Faut-il un préjudice financier pour porter plainte ?
Non. L’article 226-4-1 n’exige aucune remise de fonds. Le trouble à la tranquillité ou l’atteinte à l’honneur suffisent à caractériser l’infraction.

Que risque celui qui a obtenu mes données par hameçonnage ?
La collecte de données personnelles par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende par l’article 226-18 du code pénal. Cette infraction peut se cumuler avec l’usurpation et l’escroquerie.

Dois-je indiquer un article de loi dans ma plainte ?
Ce n’est pas nécessaire. Décrivez les faits constatés, avec leurs dates et les pièces justificatives. La qualification juridique relève du ministère public et, le cas échéant, de la juridiction de jugement.

Sources officielles

  • Article 226-4-1 du code pénal, usurpation d’identité – Légifrance
  • Article 434-23 du code pénal, prise du nom d’un tiers – Légifrance
  • Articles 313-1 et 313-2 du code pénal, escroquerie – Légifrance
  • Article 226-18 du code pénal, collecte déloyale de données personnelles – Légifrance
  • Fiche « Usurpation d’identité » – service-public.gouv.fr

Journal de mise à jour : article publié le 26 août 2026, textes vérifiés sur Légifrance le 26 août 2026.

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