État du droit au 29 septembre 2026
Les règles citées dans cet article sont celles en vigueur à cette date. Elles peuvent évoluer avec la loi de finances pour 2027 et l’élection présidentielle d’avril 2027.
L’article 7 de la loi de finances pour 2026 a créé une taxe annuelle de 20 % sur certains actifs détenus par des sociétés holdings patrimoniales. Elle est codifiée à l’article 235 ter C du code général des impôts et s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026. Son champ est étroit : trois conditions cumulatives, et une liste limitative de biens taxés. Beaucoup de holdings n’y entrent pas. Celles qui y entrent supportent une charge lourde.
Le cadre patrimonial d’ensemble figure sur notre page stratégie patrimoniale avant 2027.
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ToggleQuelles sociétés sont concernées ?
Le texte vise les sociétés ayant leur siège en France assujetties à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option, ainsi que les sociétés dont le siège est établi hors de France assujetties à un impôt équivalent, ou constituées sous forme de sociétés de capitaux, dès lors qu’au moins une personne physique concernée a son domicile fiscal en France.
Trois conditions doivent être réunies à la date de clôture de l’exercice.
- La valeur vénale de l’ensemble des actifs détenus est égale ou supérieure à 5 millions d’euros. Le seuil porte sur tous les actifs, pas seulement sur les actifs taxables.
- Au moins une personne physique détient 50 % au moins des droits de vote ou des droits financiers, ou y exerce en fait le pouvoir de décision.
- Les revenus passifs représentent plus de 50 % du montant cumulé des produits d’exploitation et des produits financiers de l’exercice, hors reprises de provisions et amortissements.
Le calcul de la détention obéit à des règles de regroupement. Une personne physique et son conjoint, son partenaire de PACS ou son concubin notoire, leurs ascendants, leurs descendants et leurs frères et sœurs sont réputés constituer une seule personne : il est fait masse de leurs droits. Il en va de même des associés liés par un accord engageant à une unité de vote en matière de politique de distribution. En détention indirecte, les taux successifs se multiplient, mais une détention d’au moins 50 % est réputée totale.
La condition de détention est en outre présumée satisfaite lorsque les droits sont détenus par un trust au sens de l’article 792-0 bis du CGI ou par une entité située dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. La preuve contraire est admise, mais elle ne peut résulter du seul caractère irrévocable du trust ni du seul pouvoir discrétionnaire de son administrateur.
Ce que sont les revenus passifs
Le texte les énumère : dividendes ; intérêts, produits des obligations, des créances, des dépôts et des cautionnements ; redevances de cession ou de concession de brevets, marques, procédés ou droits analogues ; produits de droits d’auteur ; loyers ; et produits de cession d’un bien générant l’un de ces revenus lorsqu’ils constituent des produits d’exploitation ou financiers.
Une exclusion utile est prévue : lorsqu’une société assure la gestion centralisée de la trésorerie d’un groupe dans le cadre d’une convention autorisée par le code monétaire et financier, les revenus issus du placement et du prêt des sommes concernées ne sont pas retenus. Une société tête de groupe qui centralise la trésorerie ne bascule donc pas mécaniquement dans le champ.
Quels actifs entrent dans l’assiette ?
La liste est limitative. Sont retenus, à leur valeur vénale à la clôture :
- les biens affectés à l’exercice de la chasse et ceux affectés à l’exercice de la pêche ;
- les véhicules non affectés à une activité professionnelle, les véhicules de tourisme, les yachts, les bateaux de plaisance à voile ou à moteur et les aéronefs ;
- les bijoux et les métaux précieux, à l’exclusion de ceux affectés à l’exploitation d’un musée ou d’un monument historique, ou exposés dans un lieu accessible au public ou aux salariés de la société, hors bureaux ;
- les chevaux de course ou de concours ;
- les vins et les alcools ;
- les logements dont la personne physique se réserve la jouissance, c’est-à-dire occupés à titre gratuit ou pour un loyer inférieur au prix du marché, à titre de résidence principale ou non, ainsi que les logements loués fictivement.
Pour ces logements, les dettes correspondant aux prêts contractés par la société pour leur achat, existant à la clôture, sont prises en compte dans les conditions fixées par le texte.
Tout ce qui n’est pas dans cette liste reste hors de l’assiette : titres de participation, portefeuille de valeurs mobilières, trésorerie, immeubles loués au prix du marché, immeubles d’exploitation.
Un exemple chiffré
Une holding familiale détenue à 100 % par un couple et ses deux enfants clôture son exercice au 31 décembre 2026. Ses actifs totalisent 9 000 000 € et ses recettes proviennent à 95 % de dividendes et de loyers.
Les trois conditions sont remplies : actifs supérieurs à 5 000 000 €, détention familiale réputée exercée par une seule personne physique au-delà de 50 %, revenus passifs majoritaires.
| Actif détenu par la holding | Dans l’assiette ? | Valeur retenue |
|---|---|---|
| Portefeuille de titres cotés, 5 200 000 € | Non | 0 € |
| Immeuble de bureaux loué au prix du marché, 1 100 000 € | Non | 0 € |
| Yacht, 1 400 000 € | Oui | 1 400 000 € |
| Villa occupée gratuitement par les associés, 1 200 000 €, prêt d’acquisition restant dû 400 000 € | Oui | 800 000 € |
| Cave à vins, 60 000 € | Oui | 60 000 € |
| Assiette | 2 260 000 € | |
| Taxe due au taux de 20 % | 452 000 € | |
Deux leviers apparaissent immédiatement, et aucun n’est un artifice : louer la villa au prix du marché la fait sortir de l’assiette, et sortir le yacht du patrimoine social supprime la ligne la plus lourde. Un troisième levier est ouvert par le texte lui-même : augmenter la part des revenus opérationnels au-delà de 50 % fait sortir la société du champ.
Qui paie, et comment déclarer
Lorsque le siège est en France, la taxe est due par la société. Elle se déclare selon les mêmes règles qu’en matière d’impôt sur les sociétés, avec une annexe détaillant les calculs, et se paie spontanément au plus tard à la date du solde de liquidation de l’impôt sur les sociétés.
Lorsque le siège est établi hors de France, la taxe est due par les personnes physiques domiciliées en France, sur la fraction de la valeur de leurs participations représentative des actifs taxables. Elle se déclare sur la déclaration annuelle de revenus de l’article 170 du CGI. En cas de démembrement, l’article 968 s’applique.
Le texte prévoit deux atténuations. Les impositions de nature similaire acquittées hors de France s’imputent sur la taxe. Et surtout, une clause de sauvegarde écarte la taxe lorsque le redevable justifie que le choix du siège de la société et la détention des participations n’ont pas pour but principal de contourner la législation fiscale française.
À retenir
- Trois conditions cumulatives à la clôture : 5 millions d’euros d’actifs, 50 % de détention par une personne physique ou son groupe familial, revenus passifs majoritaires.
- L’assiette est limitative : ni les titres, ni la trésorerie, ni les immeubles loués au prix du marché n’y figurent.
- Le taux est de 20 % de la valeur vénale des actifs visés, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2026.
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Questions fréquentes
Ma holding est-elle concernée ?
Seulement si les trois conditions de l’article 235 ter C sont réunies à la clôture : 5 millions d’euros d’actifs, détention à 50 % au moins par une personne physique ou son groupe familial, et revenus passifs représentant plus de la moitié des produits d’exploitation et financiers.
Un portefeuille de titres entre-t-il dans l’assiette ?
Non. La liste des actifs taxables est limitative et ne comprend ni les titres, ni la trésorerie, ni les immeubles d’exploitation ou loués au prix du marché.
Un logement mis à disposition des associés est-il taxé ?
Oui, lorsqu’il est occupé à titre gratuit ou pour un loyer inférieur au prix du marché, en résidence principale ou non, ainsi qu’en cas de location fictive. Les dettes d’acquisition restant dues sont prises en compte.
À partir de quel exercice la taxe s’applique-t-elle ?
Aux exercices clos à compter du 31 décembre 2026. Une société clôturant au 30 juin n’y est soumise qu’à compter de la clôture suivante.
Une holding étrangère échappe-t-elle à la taxe ?
Non. Lorsque le siège est hors de France, la taxe est due par les personnes physiques domiciliées en France, sur la fraction de leurs participations représentative des actifs visés. Une clause de sauvegarde s’applique si le redevable justifie que le choix du siège n’a pas pour but principal de contourner la législation fiscale française.
Faire auditer votre structure
Nous vérifions les trois conditions d’assujettissement, la composition de l’assiette et les marges de manœuvre ouvertes par le texte. Voir notre article sur le report d’imposition en cas d’apport, celui sur le triangle de sécurité et super-privilège, celui sur l’abus de droit fiscal et protection du patrimoine avant 2027. Chaque situation est particulière et mérite une analyse dédiée.
Sources officielles
- Article 235 ter C du code général des impôts, taxe sur les actifs non affectés à une activité opérationnelle des sociétés holdings patrimoniales – Légifrance
- Loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 – Légifrance
- Article 792-0 bis du code général des impôts, définition du trust – Légifrance
- Article 238-0 A du code général des impôts, États et territoires non coopératifs – Légifrance
- Article 968 du code général des impôts, biens démembrés – Légifrance
- Article 170 du code général des impôts, déclaration annuelle des revenus – Légifrance
Cet article présente l’état du droit à titre d’information générale, vérifié à la date de publication. Il ne constitue pas une consultation juridique. Chaque situation est particulière et mérite une analyse dédiée. Contenu conforme aux règles déontologiques de la profession d’avocat.