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#Avocat incentives : BSA, BSPCE et management package

  • Choisir un dispositif adapté à vos bénéficiaires
  • Mesurer la dilution et le coût du plan
  • Formaliser les conditions d’attribution et d’exercice
  • Anticiper les conséquences fiscales et sociales
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Associer les équipes à la valeur créée
Salariés, dirigeants ou managers clés : le dispositif d’intéressement au capital doit correspondre aux bénéficiaires et aux objectifs de l’entreprise.
Choisir le bon instrument
BSA, BSPCE, actions gratuites et management package n’ont pas les mêmes conditions, droits ou conséquences fiscales et sociales.
Notre intervention
Le cabinet conçoit et documente les plans, en examinant leur mise en place, leur gestion et les conditions applicables pendant la vie de l’entreprise.
Préparer le dispositif
Présentez la société, les bénéficiaires, la part de capital envisagée et vos objectifs de recrutement ou de fidélisation. Signalez les plans existants.

Avocat en incentives pour salariés et managers

Les dispositifs d'incentives associent salariés, dirigeants et managers clés à la création de valeur de l'entreprise. Les bons de souscription d'actions, dits BSA, figurent parmi les outils les plus souples. Notre cabinet structure ces mécanismes sur les plans juridique, fiscal et social. Nous accompagnons startups, PME, ETI et fonds d'investissement dans la conception et la gestion de leurs plans. Chaque situation est particulière et mérite une analyse dédiée aux objectifs et à la forme sociale.

Qu'est-ce qu'un bon de souscription d'actions (BSA) ?

Définition et fonctionnement du BSA

Le bon de souscription d'actions est une valeur mobilière donnant accès au capital. Il confère à son titulaire le droit de souscrire des actions de la société, à un prix fixé à l'émission, pendant une période déterminée. Le titulaire n'a aucune obligation d'exercer ce droit. Il l'exerce s'il y trouve un intérêt, généralement lorsque la valeur des actions dépasse le prix de souscription convenu. Le BSA fonctionne donc comme une option d'achat sur des actions futures de la société.

Le BSA relève des articles L228-91 et suivants du Code de commerce, relatifs aux valeurs mobilières donnant accès au capital. L'émission est autorisée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires (article L. 228-92), qui peut déléguer sa compétence ou ses pouvoirs à l'organe de direction (articles L. 225-129 à L. 225-129-6). Cette décision fixe ou encadre le nombre de bons, le prix d'exercice, la parité de conversion et la durée de validité. Elle emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions auxquelles les bons donnent droit (article L. 225-132). Réserver les bons eux-mêmes à des bénéficiaires désignés suppose en outre de supprimer le droit préférentiel de souscription sur les bons (article L. 225-138). Ce cadre sécurise les droits des associés existants.

Lorsque le bénéficiaire n'est ni salarié ni dirigeant mais un conseiller extérieur, la pratique parle de BSA Advisor. Le mécanisme est le même ; ce sont la valorisation du bon et son lien avec la mission qui demandent une attention particulière.

Les caractéristiques clés du BSA

Le BSA présente une grande souplesse d'utilisation. Il peut être émis par toute société par actions, qu'il s'agisse d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée. Il s'adresse à toute catégorie de bénéficiaires : salariés, dirigeants, investisseurs ou partenaires extérieurs. Cette ouverture le distingue des BSPCE, réservés à un périmètre restreint de sociétés et de bénéficiaires.

Le prix d'exercice se fixe librement à l'émission, en cohérence avec la valeur réelle de l'action. Le BSA peut être assorti de conditions de présence ou de performance. Il s'inscrit alors dans un calendrier d'acquisition progressive, souvent appelé vesting. Le bon peut prévoir une décote ou un plafond de valorisation lorsqu'il sert un objectif d'investissement d'amorçage. Sa durée de vie est déterminée dans le contrat d'émission. À l'échéance, un bon non exercé devient caduc.

Le régime fiscal du gain issu d'un BSA

Le régime fiscal du BSA dépend du contexte de son attribution. Lorsque le bon est acquis dans une logique d'investissement, à un prix de marché, le gain de cession relève en principe du régime des plus-values mobilières. Ce gain peut être soumis au prélèvement forfaitaire unique, avec option possible pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu.

Le contexte d'emploi appelle une vigilance particulière. Le gain issu d'un BSA consenti à un salarié ou à un dirigeant peut être requalifié en salaire par l'administration fiscale. La requalification intervient lorsque les conditions d'attribution révèlent une contrepartie au travail plutôt qu'un investissement réel et risqué. Le gain devient alors imposable comme un salaire et peut, le cas échéant, être soumis aux cotisations sociales. L'acquisition du bon à sa valeur réelle et l'existence d'un aléa réel réduisent ce risque. La structuration du dispositif est donc déterminante.

BSA-AIR et amorçage rapide

Le BSA-AIR, pour Accord d'Investissement Rapide, combine un bon de souscription avec un accord d'investissement préalable. L'investisseur verse des fonds immédiatement. L'exercice du bon donnera lieu à l'émission d'actions à un prix fixé lors du tour de financement suivant, avec un plafond de valorisation et une décote. Cet outil accélère l'amorçage en reportant la négociation sur la valorisation. Il s'appuie sur le même socle légal que le BSA, aux articles L228-91 et suivants du Code de commerce. Notre page BSA-AIR en précise le mécanisme.

Les BSPCE : sociétés éligibles, bénéficiaires et fiscalité du gain

Les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) sont réservés à certaines sociétés par actions. Leurs conditions figurent à l’article 163 bis G du Code général des impôts, dans sa version en vigueur depuis le 21 février 2026. La société doit être passible en France de l’impôt sur les sociétés et immatriculée au RCS depuis moins de quinze ans. Son capital doit être détenu directement et de manière continue pour 15 % au moins par des personnes physiques. Les participations de certains fonds et sociétés de capital-investissement ne sont pas prises en compte dans ce calcul. Une société cotée n’est éligible que si sa capitalisation boursière reste inférieure à 150 millions d’euros.

Une société issue d’une concentration, d’une restructuration ou d’une reprise d’activités préexistantes est exclue, sauf exceptions prévues par le texte. Les bons peuvent être attribués aux salariés, aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres du conseil d’administration ou de surveillance. En SAS, les membres de tout organe statutaire équivalent sont aussi visés. Le personnel et les dirigeants des filiales détenues à 75 % au moins peuvent également en bénéficier. Les bons sont incessibles.

L’assemblée générale extraordinaire autorise l’émission, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes. Elle fixe le délai d’exercice des bons. Le prix d’acquisition des titres est fixé au jour de l’attribution. Si la société a augmenté son capital dans les six mois précédents, ce prix est au moins égal au prix d’émission alors retenu. Une décote reste possible dans les cas limitativement prévus par l’article.

Pour les bons attribués à compter du 1er janvier 2026, le gain se décompose en deux parts. L’avantage salarial correspond à l’écart entre la valeur des titres au jour de l’exercice et le prix d’acquisition. Il est imposé au taux forfaitaire de 12,8 % (article 200 A du Code général des impôts), sauf option pour le régime des salaires. Le taux passe à 30 % si le bénéficiaire exerce dans la société depuis moins de trois ans à la date de cession. Cet impôt est dû l’année de la cession des titres. Le gain réalisé au-delà de la valeur à l’exercice relève du régime des plus-values de l’article 150-0 A.

Notre page dédiée à l’avocat BSPCE détaille la mise en place d’un plan, de la vérification d’éligibilité au règlement d’attribution.

L’attribution gratuite d’actions : l’essentiel

L’attribution gratuite d’actions (AGA) remet des actions existantes ou à émettre sans contrepartie financière du bénéficiaire. L’article L. 225-197-1 du Code de commerce en fixe le cadre. L’assemblée générale extraordinaire autorise l’organe de direction à attribuer ces actions, pour une durée de trente-huit mois au plus. La SAS y a accès, car elle suit les règles compatibles de la société anonyme (article L. 227-1 du Code de commerce).

  • Bénéficiaires : les salariés ou certaines catégories d’entre eux, ainsi que les dirigeants mandataires sociaux visés par le texte.
  • Plafond : 15 % du capital à la date de la décision d’attribution. Les statuts d’une PME peuvent le porter à 20 % pour certaines catégories de salariés. Il passe à 30 % ou 40 % en cas d’attribution large.
  • Limite individuelle : aucune attribution à un salarié ou mandataire social détenant plus de 10 % du capital.
  • Durées : une période d’acquisition d’un an au moins ; acquisition et conservation cumulées d’au moins deux ans.

Le gain d’acquisition correspond à la valeur des actions à leur date d’acquisition. L’article 80 quaterdecies du Code général des impôts l’impose dans la catégorie des traitements et salaires. Jusqu’à 300 000 € par an, il est retenu après un abattement de 50 % (3 de l’article 200 A du même code). La fraction excédentaire suit le droit commun des salaires. L’impôt est dû l’année où le bénéficiaire cède ses actions ou en dispose. La plus-value ultérieure relève de l’article 150-0 A.

L’employeur verse une contribution de 30 % sur la valeur des actions à leur acquisition (article L. 137-13 du Code de la sécurité sociale). Elle est exigible le mois suivant l’acquisition. Les PME et ETI qui n’ont jamais distribué de dividendes en sont exonérées, dans une limite par salarié fixée par le texte. Notre page avocat AGA présente ce dispositif en détail.

Le management package : la qualification du gain en question

Le management package n’est pas un instrument juridique en soi. Il désigne l’ensemble des titres et bons souscrits ou reçus par les dirigeants, parfois aux côtés d’investisseurs financiers. Il peut combiner actions ordinaires, actions de préférence, BSA, AGA ou BSPCE. Chaque instrument conserve son propre régime. La difficulté tient à la qualification du gain final : revenu du capital ou rémunération du travail.

Le Conseil d’État a fixé une grille d’analyse dans trois décisions du 13 juillet 2021 (n° 428506, n° 435452 et n° 437498). Un prix de souscription préférentiel révèle un avantage imposable en salaires lorsqu’il trouve essentiellement sa source dans les fonctions exercées. Le gain de cession de BSA relève en principe des plus-values, même pour un dirigeant ou un salarié. Il devient un salaire si ses conditions de réalisation montrent qu’il rémunère les fonctions plutôt que la qualité d’investisseur.

Le législateur a depuis fixé un régime propre à l’article 163 bis H du Code général des impôts. Dans sa version en vigueur, il s’applique aux cessions réalisées à compter du 15 février 2025. Le gain net sur des titres acquis en contrepartie de fonctions de salarié ou de dirigeant est imposé en traitements et salaires. Il relève toutefois des plus-values dans la limite d’un plafond lié à la performance financière de la société. Ce régime suppose un risque de perte et, pour les titres autres qu’AGA, stock-options ou BSPCE, une détention d’au moins deux ans. La fraction excédentaire est imposée comme un salaire, l’année de la cession.

Le choix entre BSA, BSPCE, actions gratuites et management package dépend de vos objectifs, de votre forme sociale et de vos bénéficiaires. Notre guide BSPCE, BSA, AGA : quel outil pour quel objectif vous aide à comparer ces dispositifs. Pour un montage de dirigeants, consultez notre page avocat management package. Chaque situation est particulière et mérite une analyse dédiée.

Notre accompagnement

Notre cabinet conçoit chaque dispositif au regard de vos objectifs et de votre forme sociale. Nous rédigeons les délibérations, les règlements de plan et les conventions individuelles. Nous calibrons le prix d'exercice et le calendrier de vesting. Nous sécurisons le traitement fiscal et social pour limiter le risque de requalification. Nous assurons le suivi courant des exercices et des sorties. Notre équipe accompagne aussi les dirigeants et cadres sur leur statut. Chaque situation est particulière.

Votre équipe pour vos dispositifs d’incentive

Maître Harry Allouche

Avocat référent

Maître Harry Allouche

Avocat associé et co-fondateur

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Parcours Maître Harry Allouche

Son domaine d’expertise englobe les questions relatives à l’entrepreneuriat, au droit des affaires, ainsi qu’au droit du numérique. Avant de fonder Hashtag Avocats en 2015, Harry a cumulé des expériences à Paris et à Montréal en droit des affaires, travaillant au sein de divers cabinets d’avocats
et structures de taille intermédiaire. Sa passion pour le droit des affaires et les nouvelles technologies l’a conduit à cofonder Hashtag Avocats avec Maître Arnaud Touati, dans le but de développer une expertise rare et complète dans ces domaines. Harry dispense également des cours dans plusieurs universités et écoles de commerce prestigieuses, abordant des sujets tels que le droit des sociétés, l’entrepreneuriat, ainsi que le droit du commerce électronique et de l’économie numérique. Il participe également à de nombreux workshops et événements dans l’écosystème des startups.

Maître Ambrine Durand

Maître Ambrine Durand

Avocat en droit des affaires et fiscalité

Parcours Maître Ambrine Durand

Elle intervient dans tous les domaines de la fiscalité des entreprises et possède une expertise particulière en matière de fiscalité des transactions internationales et des restructurations.

Depuis son inscription au Barreau de New York, Ambrine a développé des compétences dans le domaine de la fiscalité au sein de divers cabinets d’avocats parisiens. Depuis son arrivée au sein du cabinet Hashtag Avocats, Ambrine apporte une perspective éclairée sur les opérations de restructuration, élargissant ses compétences aux entreprises évoluant dans le domaine du Web3.

Eren Erdogan

Eren Erdogan

Juriste corporate fiscal

Parcours Eren Erdogan

Il intervient dans tous les domaines de la fiscalité des entreprises et a pris part à de nombreuses missions de conseils et de contrôles fiscaux impliquant des groupes sur leurs problématiques françaises et internationales.

Fort de six années d’expérience en droit des sociétés et en droit fiscal, Eren s’est spécialisé dans des domaines clés tels que la restructuration de sociétés et les levées de fonds. Depuis son arrivée au sein du cabinet Hashtag Avocats en 2023, Eren a acquis une expertise dans la tokenisation immobilière et la tokenisation en equity afin de répondre aux besoins en constante évolution des entreprises du Web3.

Incentives : BSA, BSPCE et management package : questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un BSA ?

Le bon de souscription d'actions est une valeur mobilière donnant le droit de souscrire des actions à un prix fixé à l'émission, pendant une période déterminée. Il relève des articles L228-91 et suivants du Code de commerce.

Quelle différence entre un BSA et un BSPCE ?

Le BSA peut être émis par toute société par actions et destiné à tout bénéficiaire. Le BSPCE est réservé aux sociétés éligibles à l'article 163 bis G du Code général des impôts et à certains bénéficiaires (salariés, dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, membres du conseil) ; il obéit à un régime fiscal spécifique.

Le gain issu d'un BSA est-il imposé comme une plus-value ou comme un salaire ?

Cela dépend du contexte. Acquis dans une logique d'investissement à sa valeur réelle, le gain relève des plus-values mobilières. En contexte d'emploi, il peut être requalifié en salaire si l'attribution révèle une contrepartie au travail.

Qui décide de l'émission de BSA ?

L'assemblée générale extraordinaire des actionnaires autorise l'émission et peut déléguer sa compétence à l'organe de direction. Elle fixe ou encadre le nombre de bons, le prix d'exercice, la parité et la durée. Sa décision emporte renonciation des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions issues de l'exercice des bons ; réserver les bons à des bénéficiaires désignés suppose de supprimer ce droit sur les bons eux-mêmes.

Sources officielles

  • Articles L228-91 et suivants du Code de commerce (valeurs mobilières donnant accès au capital, bons de souscription d'actions) – Légifrance
  • Article L228-91 du Code de commerce (émission de valeurs mobilières donnant accès au capital par les sociétés par actions) – Légifrance
  • Article 163 bis G du Code général des impôts (bons de souscription de parts de créateur d'entreprise, BSPCE) – Légifrance

Cet article présente l'état du droit à titre d'information générale. Il ne constitue pas une consultation juridique. Chaque situation est particulière et mérite une analyse dédiée. Contenu conforme aux règles déontologiques de la profession d'avocat.

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