Suisse : imposition d’après la dépense et résidence d’un Français

Relu et validé par Maître Arnaud Touati, avocat associé et co-fondateur du cabinet

Paysage urbain suisse, illustration d'une installation fiscale en Suisse
Sommaire

État du droit au 27 septembre 2026

Le droit français cité est celui en vigueur à cette date. Il peut évoluer avec la loi de finances pour 2027 et l’élection présidentielle d’avril 2027. Le droit suisse est présenté d’après les textes fédéraux et les informations du Département fédéral des finances : son application, largement cantonale, est à confirmer avec un conseil local.

La Suisse est le premier pays d’accueil des Français inscrits au registre consulaire. Le régime dit du forfait fiscal, plus exactement l’imposition d’après la dépense, y attire une population précise : des étrangers sans activité lucrative en Suisse. Un point technique commande pourtant tout le reste, et il est rarement expliqué : la personne imposée d’après la dépense peut se voir refuser le bénéfice de la convention franco-suisse.

La méthode d’un départ figure sur notre page sécuriser un transfert de résidence.

Qu’est-ce que l’imposition d’après la dépense ?

Prévue à l’article 14 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct, cette procédure de taxation simplifiée s’adresse aux ressortissants étrangers qui, pour la première fois ou après une absence d’au moins dix ans, prennent domicile ou séjournent en Suisse au regard du droit fiscal, sans y exercer d’activité lucrative.

L’assiette n’est pas le revenu, mais la dépense : le montant total des frais annuels liés au train de vie du contribuable et des personnes à sa charge, engagés en Suisse comme à l’étranger. Le dispositif a été révisé, les modifications de la loi sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes étant entrées en vigueur le 1er janvier 2014, et celles de la loi sur l’impôt fédéral direct le 1er janvier 2016.

La mise en œuvre relève largement des cantons, dont les pratiques diffèrent. Les montants minimaux et les modalités de calcul se vérifient auprès du canton visé.

Le point décisif : forfait et qualité de résident conventionnel

La convention entre la France et la Suisse en vue d’éliminer les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune a été signée à Paris le 9 septembre 1966. Elle a été modifiée par des avenants des 3 décembre 1969, 22 juillet 1997 et 27 août 2009.

Son protocole comporte une disposition dont la portée pratique est considérable : les personnes assujetties à l’impôt fédéral direct suisse sur une base forfaitaire déterminée d’après la valeur locative de leur habitation, ainsi que celles soumises à un impôt cantonal calculé sur une base analogue, ne sont pas admises au bénéfice de la convention.

La conséquence est directe. Une personne installée en Suisse au forfait qui perçoit des revenus de source française ne peut pas se prévaloir des plafonds conventionnels de retenue à la source, ni des règles conventionnelles d’élimination de la double imposition. Elle est traitée, du côté français, comme un non-résident de droit commun.

L’administration française a publié des précisions sur les conditions dans lesquelles une personne imposée au forfait peut néanmoins être regardée comme résidente au sens de l’article 4 de la convention. Ce point conditionne l’intérêt économique du projet et doit être tranché avant le départ, pas après.

Ce que la France continue de taxer

  • Les revenus fonciers français, avec le taux minimum de 20 % puis de 30 % de l’article 197 A du CGI.
  • L’impôt sur la fortune immobilière sur les seuls biens immobiliers français, au-delà de 1 300 000 € au 1er janvier (article 964 du CGI).
  • Les plus-values immobilières françaises, au taux de 19 % de l’article 244 bis A, augmenté des prélèvements sociaux. La Suisse n’étant pas membre de l’Union européenne ni partie à l’Espace économique européen, la question du représentant fiscal accrédité se pose et s’apprécie au regard des conventions applicables.
  • Les transmissions, dans les cas de l’article 750 ter du CGI. La France et la Suisse ont conclu une convention en matière d’impôts sur les successions, dont l’articulation avec le droit interne français doit être examinée au cas par cas.

L’exit tax de l’article 167 bis du CGI peut s’appliquer au départ. Le sursis de plein droit suppose que l’État d’accueil réponde aux conditions posées par ce texte, en matière d’assistance administrative et de recouvrement : ce point se vérifie à la date du départ, faute de quoi la demande de sursis doit être déposée au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le transfert, avec constitution de garanties.

Un exemple chiffré

Un couple sans activité professionnelle s’installe dans un canton suisse en 2026, sous le régime de l’imposition d’après la dépense. Il conserve en France deux appartements loués, valorisés ensemble 1 800 000 €, produisant 52 000 € de revenus fonciers annuels, ainsi qu’un portefeuille de titres français générant 40 000 € de dividendes.

  • Revenus fonciers : imposables en France, l’immeuble y étant situé. Le taux minimum s’applique : 20 % jusqu’à 29 579 €, soit 5 915,80 €, puis 30 % sur les 22 421 € restants, soit 6 726,30 €. L’imposition minimale ressort à environ 12 642 €, hors prélèvements sociaux et avant charges déductibles.
  • IFI : 1 800 000 € de patrimoine immobilier français net taxable, au-delà du seuil de 1 300 000 €. L’IFI reste dû en France.
  • Dividendes de source française : c’est ici que la question du forfait devient déterminante. Si le couple ne peut se prévaloir de la convention, il ne bénéficie pas du plafonnement conventionnel de la retenue à la source française, et supporte le prélèvement de droit interne.

Le coût de cette seule question dépasse, dans bien des dossiers, l’économie attendue du forfait cantonal.

À qui ce projet convient, à qui il ne convient pas

Il peut convenir à une personne sans activité lucrative en Suisse, dont les revenus proviennent majoritairement d’États tiers, et dont le patrimoine français est limité.

Il convient mal à une personne dont les revenus sont majoritairement de source française, à celle qui exercerait une activité lucrative en Suisse, ce qui ferme l’accès au régime, et à celle dont le patrimoine immobilier français dépasse largement le seuil de l’IFI.

À retenir

  • L’imposition d’après la dépense de l’article 14 de la loi fédérale suppose l’absence d’activité lucrative en Suisse et une absence antérieure d’au moins dix ans.
  • Le protocole de la convention franco-suisse écarte du bénéfice de la convention les personnes imposées sur une base forfaitaire.
  • Les revenus et biens immobiliers français restent imposables en France, sans plafonnement conventionnel si la qualité de résident conventionnel n’est pas reconnue.

Questions fréquentes

Qui peut demander l’imposition d’après la dépense ?
Les ressortissants étrangers qui prennent domicile ou séjournent en Suisse pour la première fois ou après une absence d’au moins dix ans, et qui n’y exercent aucune activité lucrative. La mise en œuvre relève des cantons.

Comment se calcule la base imposable ?
Sur la dépense, c’est-à-dire le montant total des frais annuels liés au train de vie du contribuable et des personnes à sa charge, engagés en Suisse et à l’étranger. Les modalités précises se vérifient auprès du canton concerné.

Le forfait fait-il perdre le bénéfice de la convention franco-suisse ?
Le protocole de la convention écarte du bénéfice de celle-ci les personnes assujetties à une imposition forfaitaire assise sur la valeur locative de leur habitation ou sur une base analogue. Les conditions dans lesquelles la qualité de résident conventionnel peut néanmoins être reconnue doivent être examinées avant le départ.

Que devient mon appartement en France ?
Il reste imposable en France pour ses revenus, pour l’IFI au-delà de 1 300 000 € et pour la plus-value en cas de cession, au taux de 19 % augmenté des prélèvements sociaux.

L’exit tax bénéficie-t-elle du sursis de plein droit ?
Le sursis de plein droit suppose que l’État d’accueil réponde aux conditions d’assistance administrative et de recouvrement posées par l’article 167 bis du CGI. Ce point se vérifie à la date du départ : à défaut, la demande doit être déposée au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le transfert.

Étudier votre projet suisse

Nous traitons en priorité la question de la qualité de résident conventionnel, puis le sort des revenus et biens français. Voir nos fiches sur les néo-résidents italiens et sur la résidence fiscale aux Émirats, notre article sur les biens immobiliers conservés en France et avocat expatriation fiscale à Paris. Chaque situation est particulière et mérite une analyse dédiée.

Sources officielles

  • Convention entre la France et la Suisse du 9 septembre 1966, texte consolidé – impots.gouv.fr
  • BOFiP, conventions fiscales entre la France et la Suisse – bofip.impots.gouv.fr
  • BOFiP, imposition au forfait en Suisse et qualité de résident au sens de l’article 4 de la convention – bofip.impots.gouv.fr
  • Département fédéral des finances, imposition d’après la dépense – efd.admin.ch
  • Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct, RS 642.11 – fedlex.admin.ch
  • Article 964 du code général des impôts, impôt sur la fortune immobilière – Légifrance
  • Article 244 bis A du code général des impôts, plus-values immobilières des non-résidents – Légifrance
  • Article 167 bis du code général des impôts, exit tax – Légifrance

Cet article présente l’état du droit à titre d’information générale, vérifié à la date de publication. Le droit étranger y est exposé sous réserve de confirmation par un conseil local. Il ne constitue pas une consultation juridique. Chaque situation est particulière et mérite une analyse dédiée. Contenu conforme aux règles déontologiques de la profession d’avocat.

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