L'article en bref
- Oui, mais dans les seuls cas où il y est légalement habilité, et l'article 1865-1 du Code civil le dit expressément.
- Deux textes fixent cette habilitation : l'article 22, 2° de l'ordonnance du 19 septembre 1945 et l'article 59 de la loi du 31 décembre 1971.
- L'activité juridique de l'expert-comptable est accessoire et réservée aux entreprises dont il assure déjà les travaux comptables.
- L'expert-comptable rédige un acte sous signature privée : il ne le contresigne pas au sens de l'article 1374 du Code civil.
- Une SCI familiale sans mission comptable habituelle sort le plus souvent de ce cadre.
Vous avez déjà un comptable, et l'idée de solliciter un autre professionnel vous paraît superflue. La réponse est oui, mais sous conditions, et ces conditions ne sont pas de pure forme. L'article 1865-1 du Code civil admet la troisième voie « dans les seuls cas où un expert-comptable est légalement habilité à le rédiger », en renvoyant à deux textes précis. Vérifier que ces conditions sont réunies avant de confier l'acte est donc un préalable, pas une précaution de style.
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ToggleCe que dit exactement l'article 1865-1
Le 3° du I de l'article 1865-1 du Code civil vise « dans les seuls cas où un expert-comptable est légalement habilité à le rédiger en application du 2° de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 [...] et de l'article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 [...], un acte sous signature privée rédigé par celui-ci ».
La formule « dans les seuls cas où » n'est pas décorative. Le législateur n'a pas ouvert une troisième voie générale : il a renvoyé à un cadre professionnel existant, dont les limites deviennent, par ce renvoi, des conditions de validité de l'acte.
Les deux conditions d'habilitation
L'acte doit être l'accessoire direct de la prestation fournie
L'article 59 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée peuvent, dans les limites autorisées par la réglementation qui leur est applicable, donner des consultations juridiques relevant de leur activité principale et rédiger des actes sous seing privé qui constituent l'accessoire direct de la prestation fournie.
L'acte juridique n'est donc jamais autonome. Il doit se rattacher directement à une prestation dont le professionnel a la charge.
L'entreprise doit être une cliente comptable
Le 2° de l'article 22 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 est plus précis encore. Les experts-comptables peuvent, sans pouvoir en faire l'objet principal de leur activité, donner des consultations et effectuer tous travaux d'ordre juridique, fiscal ou social, « mais seulement s'il s'agit d'entreprises dans lesquelles ils assurent des missions d'ordre comptable ou d'accompagnement déclaratif et administratif de caractère permanent ou habituel ou dans la mesure où lesdits consultations, études, travaux ou avis sont directement liés aux travaux comptables dont ils sont chargés ».
Deux exigences se cumulent donc : le caractère accessoire de l'activité juridique, et l'existence d'une mission comptable permanente ou habituelle auprès de la société concernée, ou un lien direct avec les travaux comptables confiés.
Quand la condition n'est pas remplie
Plusieurs situations courantes sortent du cadre, sans que cela mette en cause la compétence du professionnel.
- La SCI n'a pas de comptable. Beaucoup de SCI familiales à l'impôt sur le revenu n'ont ni bilan à déposer ni mission comptable suivie. Sans mission permanente ou habituelle auprès de cette société, la condition n'est pas remplie.
- Le comptable est celui d'une des parties, pas de la société. Le texte vise les entreprises dans lesquelles l'expert-comptable assure une mission. Le comptable personnel du cédant n'est pas dans cette situation à l'égard de la SCI.
- L'opération dépasse le cadre comptable. Une cession assortie de garanties négociées, d'un mécanisme de prix, d'un contentieux latent entre associés ou d'une difficulté d'agrément ne se rattache plus directement aux travaux comptables.
- La société est cliente, mais l'acte est le premier acte juridique confié. Le caractère accessoire s'apprécie au regard de l'activité, ce qui suppose un examen concret.
Ce que l'acte de l'expert-comptable produit, et ce qu'il ne produit pas
| Acte rédigé par un expert-comptable habilité | Acte contresigné par avocat | |
|---|---|---|
| Nature | Acte sous signature privée | Acte sous signature privée contresigné |
| Satisfait l'article 1865-1 | Oui, si les conditions d'habilitation sont réunies | Oui |
| Force probante particulière | Celle de tout acte sous signature privée | Fait foi de l'écriture et de la signature des parties, y compris envers héritiers et ayants cause, en application de l'article 1374 du Code civil |
| Dispense de mention manuscrite | Non prévue | Oui, article 1374 du Code civil |
| Attestation de conseil | Non prévue par un texte propre | Oui, article 66-3-1 de la loi du 31 décembre 1971 |
Le point le plus souvent mal compris : l'expert-comptable rédige, il ne contresigne pas. Le contreseing de l'article 1374 est un mécanisme propre à l'avocat. Les deux voies satisfont l'exigence de forme, mais elles ne dotent pas l'acte des mêmes propriétés probatoires.
Les obligations de vigilance s'appliquent à tous
Le dernier alinéa du I de l'article 1865-1 vise sans distinction « les professionnels concernés » : ils réalisent ces actes dans le respect des obligations de vigilance, de déclaration et d'information prévues au titre VI du livre V du Code monétaire et financier. Notaire, avocat et expert-comptable sont sur ce point logés à la même enseigne. C'est ce qui explique les pièces d'identité et les questions sur l'origine des fonds, quel que soit le professionnel retenu.
Comment poser la question à votre comptable
Trois questions suffisent à clarifier la situation, sans mettre personne en difficulté :
- Assurez-vous une mission d'ordre comptable ou d'accompagnement déclaratif de caractère permanent ou habituel pour cette SCI ?
- Considérez-vous que la rédaction de cet acte constitue l'accessoire direct de cette mission ?
- Rédigerez-vous l'acte vous-même, en votre qualité d'expert-comptable inscrit à l'ordre ?
Si la réponse est positive aux trois, la troisième voie de l'article 1865-1 est ouverte. Si elle ne l'est pas, ce n'est ni un refus ni une réserve sur la profession : c'est la limite que la loi lui assigne, et la voie de l'acte authentique ou du contreseing prend le relais. Le choix entre les trois voies se fait alors sur les propriétés recherchées.
Travailler avec votre comptable, pas contre lui
Le comptable de la société détient des éléments décisifs : le bilan, l'état de l'actif, la valorisation des postes, le solde des comptes courants d'associés. Ces éléments servent directement à la qualification de la prépondérance immobilière et à la préparation de l'acte. La liste des pièces à réunir indique lesquelles lui demander.
Lorsque l'intervention envisagée sort du cadre de l'article 22, le pôle Corporate/Tax du cabinet reprend le dossier avec ces pièces, sans les redemander deux fois. Vous pouvez faire examiner votre projet de cession en amont.
Questions fréquentes
Mon comptable peut-il seulement relire l'acte ?
Une assistance comptable et une rédaction d'acte ne sont pas la même chose. Seule la rédaction par un expert-comptable habilité satisfait le 3° de l'article 1865-1.
Un centre de gestion ou une association de gestion et de comptabilité relève-t-il du même régime ?
L'article 22 de l'ordonnance de 1945 régit aussi les associations de gestion et de comptabilité et leurs salariés. L'appartenance au cadre s'apprécie sur la mission réellement exercée auprès de la société.
L'acte de l'expert-comptable est-il moins solide ?
Il satisfait l'exigence de forme s'il est régulier. Il ne bénéficie simplement pas des effets propres du contreseing prévus par l'article 1374 du Code civil.
Que se passe-t-il si l'acte a été rédigé hors du cadre d'habilitation ?
La condition de forme de l'article 1865-1 n'est alors pas satisfaite. Le sort de l'acte s'apprécie ensuite comme pour tout acte non conforme, ce qui suppose l'examen des pièces.
Puis-je faire rédiger par le comptable et contresigner par un avocat ?
Ce sont deux voies distinctes de l'article 1865-1, et le contreseing suppose que l'avocat ait effectivement conseillé la partie concernée. L'intervention d'un avocat sur un acte existant obéit à ses propres conditions.
Sources officielles
- Article 1865-1 du Code civil (3° du I : renvoi exprès aux conditions d'habilitation de l'expert-comptable ; dernier alinéa : obligations de vigilance) – Légifrance
- Article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 (2° : consultations et travaux juridiques, à titre non principal, pour les entreprises dont l'expert-comptable assure une mission comptable permanente ou habituelle) – Légifrance
- Article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (actes sous seing privé constituant l'accessoire direct de la prestation fournie) – Légifrance
- Article 1374 du Code civil (effets propres de l'acte contresigné par avocat) – Légifrance
- Article 66-3-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (attestation de conseil attachée au contreseing) – Légifrance
Cet article présente l'état du droit à titre d'information générale. Il ne constitue pas une consultation juridique. Chaque situation est particulière et mérite une analyse dédiée. Contenu conforme aux règles déontologiques de la profession d'avocat.