L'article en bref
- Un refus d'enregistrement fondé sur l'article 635-0 A du Code général des impôts signale un problème de forme de l'acte, pas une annulation de la vente.
- Le service des impôts n'enregistre la cession que sur présentation d'un acte authentique, d'un acte contresigné par avocat ou d'un acte rédigé par un expert-comptable habilité.
- Six vérifications déterminent la suite : motif exact du rejet, date de l'acte, qualification de la société, agrément, pouvoirs et consentement, formalités déjà accomplies.
- La nullité éventuelle relève du juge, sauf constat commun des parties, et sa nature n'est pas tranchée par le texte.
- L'étape utile est l'analyse du dossier, pas l'ajout d'une signature sur le document existant.
Vous avez reçu un refus du service des impôts, et vous vous demandez si votre acquisition est perdue. Elle ne l'est pas du seul fait de ce refus. Un rejet fondé sur l'article 635-0 A du Code général des impôts dit une chose précise : l'acte présenté n'est pas dans l'une des formes que la loi exige depuis le 27 juin 2026. Il ne dit ni que la cession est annulée, ni qu'une pénalité déterminée s'applique, ni que l'opération doit être recommencée à l'identique. Ce qu'il ouvre, c'est un travail de vérification, et son résultat dépend de vos pièces.
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ToggleCe que le refus signifie exactement
L'article 635-0 A du Code général des impôts, créé par l'article 68 de la loi du 25 juin 2026, énonce que l'enregistrement des cessions mentionnées à l'article 1865-1 du Code civil est subordonné à la présentation de la copie de l'acte authentique, de l'acte contresigné par avocat ou, le cas échéant, de l'acte sous signature privée rédigé par un expert-comptable.
Le service des impôts applique donc une condition documentaire. Il vérifie la forme de la pièce qu'on lui présente. Il ne se prononce pas sur la validité de la cession entre vous et le cédant, il ne statue pas sur la propriété des parts, et il ne saisit aucun juge. Cette portée limitée est une bonne nouvelle et une difficulté à la fois : elle laisse la question civile entière.
Pourquoi le greffe a pu accepter ce que les impôts refusent
C'est la situation qui déroute le plus de cédants et de cessionnaires : la formalité au registre du commerce et des sociétés a abouti, l'extrait mentionne les nouveaux associés, et pourtant l'enregistrement est bloqué. Il n'y a là aucune contradiction administrative.
Le décret n° 2026-340 du 30 avril 2026, en vigueur depuis le 6 mai 2026, a réécrit l'article 52 du décret du 3 juillet 1978. La publicité de la cession s'accomplit désormais par le dépôt, en annexe au registre du commerce et des sociétés, des statuts modifiés. Auparavant, ce texte visait l'original de l'acte de cession sous seing privé, ou sa copie authentique s'il était notarié. Le greffe n'a donc plus à examiner l'acte, ni son enregistrement.
Sept semaines plus tard, la loi du 25 juin 2026 a durci la forme de l'acte et conditionné son enregistrement. Les deux réformes ne se contredisent pas : elles portent sur des formalités différentes, avec des finalités différentes. Le dépôt au greffe et l'enregistrement fiscal répondent à deux questions distinctes, et réussir l'un ne dit rien de l'autre.
Les six vérifications qui déterminent la suite
1. Le motif exact du rejet
Un refus peut viser la forme de l'acte au sens de l'article 635-0 A, mais aussi une pièce manquante, une mention obligatoire absente, une déclaration incomplète ou une difficulté sur l'assiette. Le fondement invoqué change entièrement la suite. Lisez le courrier avant de conclure, et conservez-le tel quel.
2. La date de l'acte, et les dates qui l'entourent
Quatre dates se distinguent et sont trop souvent confondues : la date portée sur l'acte, la date de chaque signature, la date d'une promesse antérieure s'il en existe une, et la date de prise d'effet convenue entre les parties. S'y ajoutent la date du dépôt au greffe et celle de la présentation au service des impôts. L'exigence de l'article 1865-1 est entrée en vigueur le 27 juin 2026 : établir précisément cette chronologie est la première chose à faire, et elle ne se déduit pas de la date du refus.
3. La qualification de la société
L'article 1865-1 ne vise pas les SCI en tant que telles, mais les personnes morales à prépondérance immobilière au sens du 2° du I de l'article 726 du Code général des impôts. Si votre société n'entre pas dans ce champ, l'exigence de forme ne lui est pas applicable et le fondement du refus doit être discuté. La qualification s'établit sur des éléments comptables précis : composition de l'actif brut, participations détenues, période d'appréciation.
4. L'agrément
L'article 1861 du Code civil soumet la cession à l'agrément de tous les associés, sauf aménagement statutaire. Les statuts peuvent prévoir une majorité, confier l'agrément aux gérants, ou dispenser certaines cessions. Sauf clause contraire, les cessions consenties aux ascendants ou descendants du cédant n'y sont pas soumises. Il faut lire les statuts dans leur version applicable à la date de l'opération, pas la version actuelle.
5. Les pouvoirs et le consentement
Qui a signé, en quelle qualité, avec quel pouvoir. Une signature par un représentant, une indivision, un usufruitier ou un mineur soulève des questions propres. C'est aussi le moment de vérifier que le prix, ses modalités et les éventuelles garanties correspondent à ce qui a été voulu.
6. Les formalités déjà accomplies
L'opposabilité à la société suppose les formes de l'article 1690 du Code civil ou un transfert sur les registres si les statuts le stipulent. L'opposabilité aux tiers suppose en outre la publicité au registre du commerce et des sociétés. Ce qui a été fait n'est pas à refaire ; ce qui ne l'a pas été doit être identifié.
Ce qui est déjà fait, ce qui reste à vérifier
| Étape | Ce que son accomplissement établit | Ce qu'il n'établit pas |
|---|---|---|
| Signature de l'acte | L'accord des parties sur la chose et le prix | Le respect de la forme exigée par l'article 1865-1 |
| Notification et agrément | Le respect de l'article 1861 et des statuts | La forme de l'acte, ni son enregistrement |
| Opposabilité à la société | Que la société doit tenir le cessionnaire pour associé | L'opposabilité aux tiers |
| Dépôt des statuts modifiés au greffe | La publicité de la cession depuis le 6 mai 2026 | Ni la validité de l'acte, ni son enregistrement |
| Présentation à l'enregistrement | Le point de départ du contrôle documentaire | Rien sur la validité civile de la cession |
Ce qui n'est pas tranché, et pourquoi cela compte
Trois questions restent ouvertes en droit, et il serait malhonnête de les présenter autrement.
La nature de la nullité. L'article 1865-1 dit « à peine de nullité » sans préciser si elle est absolue ou relative. Or l'article 1179 du Code civil fait dépendre cette qualification de l'intérêt protégé, et les conséquences sont considérables : l'article 1180 exclut que la nullité absolue soit couverte par la confirmation, quand l'article 1181 l'admet pour la nullité relative. Aucune décision publiée ne tranche à ce jour.
La portée de la régularisation. L'article 1172 du Code civil réserve, pour les contrats solennels, la « possible régularisation ». Aucun texte ne décrit une procédure propre à l'article 1865-1. Ce qui est possible dans votre dossier dépend donc de la qualification retenue et des éléments de fait.
L'effet d'un contreseing postérieur. Aucune disposition ne l'organise ni ne l'interdit, et l'article 66-3-1 de la loi du 31 décembre 1971 impose que le conseil ait été effectivement donné. Nous n'annonçons donc pas qu'un contreseing ajouté après coup réglerait la question. Ce que peut réellement faire un avocat sur un acte déjà signé mérite d'être exposé sans raccourci.
Les erreurs qui aggravent la situation
- Redater l'acte. Modifier une date pour la faire coïncider avec un état du droit antérieur ne se conçoit pas et expose à des conséquences autrement plus lourdes que le refus initial.
- Ajouter une signature sur le document existant sans avoir déterminé ce que cette signature vaut juridiquement.
- Recommencer l'opération sans analyse, au risque de créer une seconde cession, avec ses propres droits d'enregistrement et sa propre chronologie.
- Laisser courir le temps en considérant que le refus a suspendu les échéances : le délai d'enregistrement obéit à ses propres règles.
La marche à suivre
Réunissez d'abord le courrier de rejet, l'acte, les statuts à jour et la version applicable avant la cession, l'extrait d'immatriculation, la preuve de l'agrément et les justificatifs des formalités déjà réalisées. La liste complète des pièces à préparer permet de le faire sans oubli.
Le pôle Corporate/Tax du cabinet examine ensuite le motif du refus, la qualification de la société et la chronologie, puis vous indique ce qui est acquis, ce qui reste à vérifier et ce qui suppose une position à prendre. Vous pouvez faire analyser votre acte refusé avant d'entreprendre quoi que ce soit d'autre.
Questions fréquentes
Le refus signifie-t-il que je ne suis pas propriétaire des parts ?
Non. Le service des impôts se prononce sur la forme de l'acte présenté, pas sur la propriété. La question civile reste entière et s'examine séparément.
Vais-je payer deux fois les droits d'enregistrement ?
Cela dépend de ce qui est finalement présenté à la formalité. Si l'opération devait donner lieu à un nouvel acte constatant une nouvelle cession, la question des droits se poserait à nouveau. C'est une des raisons de ne pas recommencer sans analyse.
L'administration peut-elle m'infliger une pénalité ?
Le régime général du défaut ou du retard de présentation figure aux articles 1727 et 1728 du Code général des impôts. Aucun montant ne se déduit du seul refus : il dépend des dates, du fondement retenu et de la suite donnée.
Puis-je saisir directement l'administration pour discuter le refus ?
La discussion du fondement d'un refus se prépare avec les pièces et les textes applicables. C'est précisément l'objet de l'analyse préalable.
Combien de temps pour régler la situation ?
Cela dépend du motif, des pièces disponibles et des formalités restant à accomplir. Aucun délai ne peut être annoncé avant la lecture du dossier.
Sources officielles
- Article 635-0 A du Code général des impôts (enregistrement subordonné à la présentation de l'acte), en vigueur depuis le 27 juin 2026 – Légifrance
- Article 1865-1 du Code civil (formes admises à peine de nullité) – Légifrance
- Article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, modifié par le décret n° 2026-340 du 30 avril 2026 (publicité par dépôt des statuts modifiés), en vigueur depuis le 6 mai 2026 – Légifrance
- Décret n° 2026-340 du 30 avril 2026 relatif aux formalités des entreprises, JORF n° 0105 du 5 mai 2026 – Légifrance
- Articles 1178 à 1183 du Code civil (nullité : prononcé par le juge, nullité absolue et relative, confirmation) – Légifrance
- Article 1865 du Code civil (opposabilité à la société et aux tiers) – Légifrance
- Article 1861 du Code civil (agrément) – Légifrance
- Article 1727 du Code général des impôts (intérêt de retard de 0,20 % par mois) – Légifrance
- Article 1728 du Code général des impôts (majorations de 10 %, 40 % et 80 %) – Légifrance
Cet article présente l'état du droit à titre d'information générale. Il ne constitue pas une consultation juridique. Chaque situation est particulière et mérite une analyse dédiée. Contenu conforme aux règles déontologiques de la profession d'avocat.