L'article en bref
- Oui, le Code civil admet l'écrit électronique pour les actes dont un écrit est exigé à peine de validité, dans les conditions des articles 1366 et 1367.
- La signature électronique doit reposer sur un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte.
- Un document scanné puis signé à la main et renvoyé par courriel ne remplit pas ces conditions.
- Signer à distance depuis la France et signer depuis l'étranger sont deux situations juridiquement différentes.
- Une cession réalisée à l'étranger doit être constatée dans le mois par un acte authentique reçu par un notaire exerçant en France.
Les parties habitent rarement la même ville, et le déplacement d'un cédant retraité ou d'un cessionnaire expatrié n'est pas toujours réaliste. La signature à distance est juridiquement possible, mais elle suppose des conditions techniques précises, et elle ne se confond pas avec la signature depuis l'étranger, dont le régime est nettement plus contraignant.
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ToggleCe que le Code civil autorise
L'article 1174 du Code civil pose la règle : lorsqu'un écrit est exigé pour la validité d'un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369. Le second alinéa ajoute que la mention écrite de la main de celui qui s'oblige peut être apposée sous forme électronique si les conditions de cette apposition garantissent qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même.
L'article 1175 énumère les exceptions : elles visent les actes sous signature privée relatifs au droit de la famille et des successions, avec une réserve pour certaines conventions de divorce. Une cession de parts de SCI n'y figure pas.
Les deux conditions techniques
L'écrit électronique
L'article 1366 du Code civil dispose que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Deux exigences, donc : identification et intégrité, la seconde valant aussi pour la conservation.
La signature électronique
L'article 1367 précise que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur et manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 fixe ces conditions.
Ce qui ne suffit pas
- Un acte imprimé, signé à la main, photographié puis renvoyé par courriel. Ni l'identification du signataire ni l'intégrité du document ne sont garanties par un procédé au sens de l'article 1367.
- Une image de signature collée dans un fichier. Elle ne repose sur aucun procédé d'identification.
- Un échange de courriels d'accord. Il peut prouver un consentement, mais il ne constitue pas l'acte que l'article 1865-1 du Code civil exige.
- Un outil de signature quelconque. Tous ne se valent pas au regard des conditions du décret du 28 septembre 2017, et la présomption de fiabilité ne s'attache qu'à ceux qui les remplissent.
La signature à distance ne dispense d'aucune autre exigence
Le support ne change ni la forme requise ni le contenu de l'acte. Une cession de parts d'une société à prépondérance immobilière signée électroniquement doit toujours relever de l'une des trois voies de l'article 1865-1 : acte authentique, acte contresigné par avocat, ou acte rédigé par un expert-comptable habilité.
Elle doit également comporter les mentions imposées par le III.B de l'article 726 du Code général des impôts, respecter l'agrément prévu par l'article 1861 du Code civil et donner lieu aux mêmes formalités d'opposabilité et d'enregistrement.
Le contreseing garde par ailleurs sa portée propre. L'article 66-3-1 de la loi du 31 décembre 1971 fait attester à l'avocat qu'il a pleinement éclairé la partie qu'il conseille : le conseil doit avoir eu lieu, à distance ou non. Un échange en visioconférence peut y pourvoir ; l'absence d'échange, non.
Signer à distance n'est pas signer à l'étranger
C'est la confusion la plus coûteuse de ce sujet. Elle porte sur le lieu de réalisation de l'opération, pas sur l'outil utilisé.
Le III.A de l'article 726 du Code général des impôts dispose que, lorsque les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière sont réalisées à l'étranger, elles doivent être constatées dans un délai d'un mois par un acte reçu en la forme authentique par un notaire exerçant en France.
Le 2. 7° bis de l'article 635 du même code confirme la logique : les actes portant cession de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière doivent être enregistrés dans le délai d'un mois, « y compris lorsque ces cessions sont réalisées à l'étranger et quelle que soit la nationalité des parties ».
Autrement dit : une partie qui signe électroniquement depuis son domicile en France, dans une opération réalisée en France, reste dans le régime des trois voies. Une opération réalisée à l'étranger bascule dans un régime d'acte authentique reçu par un notaire exerçant en France, avec un délai d'un mois. La localisation des parties, celle de la signature et celle de l'opération doivent donc être établies avant de choisir le mode de signature, et non l'inverse.
Ce qui se prépare en amont
| Point | Ce qu'il faut établir |
|---|---|
| Identité | Pièce d'identité en cours de validité de chaque signataire, vérifiée par le professionnel au titre de ses obligations de vigilance |
| Qualité et pouvoirs | Justificatifs lorsqu'une partie est une personne morale, un indivisaire, un usufruitier ou un représentant |
| Consentement éclairé | Un échange effectif sur les conséquences de l'acte, préalable au contreseing |
| Procédé de signature | Un outil dont les caractéristiques répondent aux conditions des articles 1366 et 1367 et du décret du 28 septembre 2017 |
| Conservation | Des conditions garantissant l'intégrité de l'acte dans la durée |
| Lieu de l'opération | France ou étranger, ce qui détermine l'application du III.A de l'article 726 |
Les modalités concrètes retenues pour un dossier donné, y compris l'outil de signature utilisé, sont arrêtées avec le cabinet au moment de la mission. Vous pouvez exposer votre situation au pôle Corporate/Tax, notamment si l'une des parties réside hors de France.
Questions fréquentes
Une visioconférence suffit-elle pour le conseil préalable ?
Ce qui compte est que le conseil ait été effectivement délivré et que la partie ait été pleinement éclairée sur les conséquences de l'acte. Le canal importe moins que la réalité de l'échange.
Peut-on signer à des dates différentes ?
Les dates de signature de chaque partie doivent être connues et documentées. Elles participent à la chronologie de l'opération, qui compte notamment au regard de l'entrée en vigueur de l'article 1865-1 le 27 juin 2026.
Un notaire peut-il recevoir un acte authentique à distance ?
L'article 1174 renvoie, lorsqu'un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l'article 1369 du Code civil. Les modalités relèvent de la réglementation propre au notariat et se vérifient auprès de l'office concerné.
Un signataire à l'étranger fait-il basculer l'opération dans le régime du III.A ?
Le texte vise les cessions réalisées à l'étranger. Déterminer le lieu de réalisation d'une opération suppose un examen des circonstances, et cette question se tranche avant la signature.
La signature électronique change-t-elle les droits d'enregistrement ?
Non. Les droits dus dépendent de la qualification de la société et de l'assiette, pas du support de l'acte.
Sources officielles
- Articles 1174 à 1177 du Code civil (contrat conclu par voie électronique, exceptions, exigences équivalentes) – Légifrance
- Articles 1366 et 1367 du Code civil (force probante de l'écrit électronique ; procédé fiable d'identification et présomption de fiabilité) – Légifrance
- Décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique – Légifrance
- Article 726 du Code général des impôts (III.A : cessions réalisées à l'étranger, acte authentique par un notaire exerçant en France dans le mois) – Légifrance
- Article 635 du Code général des impôts (2. 7° bis : y compris lorsque les cessions sont réalisées à l'étranger) – Légifrance
- Article 1865-1 du Code civil (formes admises à peine de nullité) – Légifrance
- Article 66-3-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (attestation de conseil) – Légifrance
Cet article présente l'état du droit à titre d'information générale. Il ne constitue pas une consultation juridique. Chaque situation est particulière et mérite une analyse dédiée. Contenu conforme aux règles déontologiques de la profession d'avocat.