Convention de trésorerie intragroupe : conditions de validité

Relu et validé par Maître Arnaud Touati, avocat associé et co-fondateur du cabinet

Convention de trésorerie intragroupe : conditions de validité
Sommaire

Ce qu'il faut retenir

  • La convention de trésorerie intragroupe permet à une holding de centraliser la trésorerie des filiales, mais sa validité juridique et fiscale dépend de conditions précises.
  • Chaque société partie doit y trouver un intérêt propre : la notion d'intérêt de groupe ne dispense pas d'analyser la situation de chaque entité.
  • La convention doit prévoir une rémunération de la société prêteuse à un taux conforme au marché, examiné de près lors d'un contrôle fiscal.
  • Une convention avantageant systématiquement une société sans contrepartie peut caractériser un abus de biens sociaux, risque pénal distinct du risque fiscal.
  • Elle doit être écrite avant les flux, préciser montants, taux, échéances et résiliation, et les flux réalisés doivent être documentés (relevés, suivi des intérêts).

La convention de trésorerie intragroupe permet à une société holding de centraliser la gestion de la trésorerie de ses filiales, de financer les besoins de certaines entités grâce aux excédents d'autres, et d'optimiser les coûts de financement du groupe. Elle repose sur une exception au monopole bancaire : l'article L. 511-7 du Code monétaire et financier autorise les opérations de trésorerie entre sociétés liées par des liens de capital conférant à l'une d'elles un pouvoir de contrôle effectif sur les autres. Sa validité juridique et fiscale n'est pas automatique pour autant : elle dépend du respect de conditions précises que la jurisprudence et l'administration fiscale ont posées.

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L'exigence d'un intérêt social pour chaque partie

La condition fondamentale est que chaque société partie à la convention doit y trouver un intérêt propre. Une filiale qui prête sa trésorerie à sa société mère dans des conditions défavorables, ou qui supporte des risques disproportionnés, ne peut pas valablement invoquer l'intérêt du groupe pour justifier une opération contraire à son intérêt social. La notion d'intérêt de groupe, admise par la chambre criminelle de la Cour de cassation sous conditions strictes (Cass. crim., 4 février 1985, n° 84-91.581, arrêt Rozenblum), ne dispense pas d'analyser la situation de chaque entité.

En pratique, cela signifie que la convention doit prévoir une rémunération pour la société prêteuse (intérêts), que le taux doit être conforme aux conditions de marché entre parties indépendantes, et que les plafonds d'encours doivent être adaptés à la situation financière de chaque entité.

Le taux d'intérêt

Le taux appliqué aux avances intragroupe est l'un des points les plus examinés lors d'un contrôle fiscal. Un taux insuffisant revient, pour la société prêteuse, à renoncer à des produits : lorsque l'emprunteuse est établie hors de France, l'article 57 du Code général des impôts permet à l'administration de réintégrer le bénéfice ainsi transféré dans le résultat de la prêteuse. L'administration peut également contester un taux excessif : les intérêts versés à une entreprise liée ne sont déductibles que dans la limite du taux prévu au 3° du 1 de l'article 39 du CGI ou, s'il est plus élevé, du taux que l'emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements financiers indépendants dans des conditions analogues (article 212 du CGI).

La détermination du taux de marché applicable aux avances intragroupe est une analyse spécifique qui tient compte de la durée des avances, de la situation financière de l'emprunteur et des conditions du marché du crédit au moment des avances.

Le risque d'abus de biens sociaux

Une convention de trésorerie qui avantage systématiquement une société au détriment d'une autre, sans contrepartie et sans intérêt pour la société lésée, peut caractériser un abus de biens sociaux de la part des dirigeants de la société défavorisée (articles L. 241-3 pour la SARL et L. 242-6 pour la SA du Code de commerce). Ce risque pénal est distinct du risque fiscal mais peut se cumuler avec lui. Il est particulièrement présent lorsque la société mère impose ses conditions aux filiales sans leur laisser de latitude.

Les exigences formelles

La convention de trésorerie doit être établie par écrit avant que les flux financiers ne commencent. Elle doit préciser les parties, les montants maximaux autorisés, le taux d'intérêt et ses modalités de révision, les échéances de remboursement et les conditions de résiliation. Selon la forme sociale et les liens entre les parties, elle peut relever de la procédure des conventions réglementées (articles L. 225-38 pour la SA, L. 227-10 pour la SAS et L. 223-19 pour la SARL du Code de commerce), sauf si elle porte sur une opération courante conclue à des conditions normales. Dans la SA, les conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre sont également exclues (article L. 225-39).

Une convention de trésorerie entre sociétés d'un même groupe peut aussi relever de la procédure des conventions réglementées. Notre cabinet d'avocats en droit des sociétés vérifie l'intérêt de chaque société et la procédure applicable avant la signature.

La documentation des flux

Au-delà de la convention elle-même, les flux effectivement réalisés doivent être documentés : relevés de comptes courants, situations périodiques, suivi des intérêts courus. Cette documentation est indispensable en cas de contrôle fiscal ou de procédure collective affectant l'une des entités.

Pour un accompagnement sur la rédaction ou l'audit de vos conventions intragroupe, consultez notre page dédiée à l'avocat conventions de trésorerie et à l'avocat groupe de sociétés.

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