Votre situation et vos risques
Vous dirigez un groupe de plusieurs sociétés dont les besoins de trésorerie ne coïncident pas. Certaines filiales dégagent des excédents, d’autres doivent financer leur exploitation. Vous souhaitez centraliser ces flux au niveau de la holding ou d’une société pivot. La convention de trésorerie organise cette mise en commun et fixe les règles applicables entre les sociétés participantes. Elle s’inscrit dans l’organisation plus large de votre groupe de sociétés.
Trois risques doivent être traités dès la rédaction. Le premier est bancaire : les opérations de crédit à titre habituel sont en principe réservées aux établissements de crédit et aux sociétés de financement. Le deuxième est fiscal : un taux d’intérêt mal justifié peut limiter la déduction des intérêts chez la société emprunteuse. Le troisième relève du droit des sociétés : selon les parties en présence, la convention peut être soumise à la procédure des conventions réglementées.
Le cadre juridique applicable
Le article L. 511-5 du Code monétaire et financier réserve les opérations de crédit à titre habituel aux établissements de crédit et aux sociétés de financement. Le 3 du I de l’article L. 511-7 du même code écarte cette interdiction pour les opérations de trésorerie entre sociétés liées. Il faut que ces sociétés aient, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une d’elles un pouvoir de contrôle effectif sur les autres. Le périmètre de la convention doit donc être vérifié société par société.
Sur le plan fiscal, l’article 212 du Code général des impôts encadre la déduction des intérêts versés à une entreprise associée ou liée. Ces intérêts sont déductibles dans la limite d’un taux de référence, prévu au 3° du 1 de l’article 39 du même code. Un taux supérieur est admis s’il correspond à celui que l’emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements financiers indépendants dans des conditions analogues. Lorsque le groupe comprend des sociétés situées hors de France, l’article 57 du Code général des impôts s’applique aussi. Il permet de réintégrer dans les résultats les bénéfices indirectement transférés à ces sociétés, notamment par voie de majoration ou de diminution des prix.
En droit des sociétés, le régime dépend de la forme de chaque société partie à la convention :
- SA à conseil d’administration : la procédure vise les conventions conclues avec un administrateur, le directeur général ou un directeur général délégué. Elle vise aussi un actionnaire disposant de plus de 10 % des droits de vote ou, si cet actionnaire est une société, la société qui le contrôle. Ces conventions requièrent l’autorisation préalable et motivée du conseil (article L. 225-38 du Code de commerce). Il en va de même avec une entreprise dont l’un de ces dirigeants est aussi dirigeant.
- Exclusions en SA : cette procédure ne s’applique pas aux opérations courantes conclues à des conditions normales. Elle ne s’applique pas non plus entre deux sociétés dont l’une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l’autre. Le nombre minimum d’actions exigé par la loi est alors déduit le cas échéant (article L. 225-39 du Code de commerce).
- SAS : le commissaire aux comptes ou, à défaut, le président établit un rapport pour les associés. Ce rapport porte sur les conventions conclues avec le président, un dirigeant ou un actionnaire disposant de plus de 10 % des droits de vote. Les associés statuent sur ce rapport (article L. 227-10 du Code de commerce). Les opérations courantes conclues à des conditions normales en sont exclues (article L. 227-11 du Code de commerce).
- SARL : pour les conventions conclues avec un gérant ou un associé, le gérant ou le commissaire aux comptes présente un rapport à l’assemblée, qui statue ; le gérant ou l’associé intéressé ne prend pas part au vote (article L. 223-19 du Code de commerce).
En SAS comme en SARL, une convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Les personnes intéressées et, selon le cas, les dirigeants peuvent toutefois devoir en supporter les conséquences préjudiciables pour la société.
Notre intervention
- Vérifier, pour chaque société participante, l’existence des liens de capital et du contrôle effectif exigés par l’article L. 511-7 du Code monétaire et financier.
- Rédiger la convention : sociétés parties, sens des flux, modalités de calcul et de paiement des intérêts, durée, entrée et sortie d’une société du groupe.
- Documenter le taux d’intérêt retenu au regard de l’article 212 du Code général des impôts et, pour les flux transfrontaliers, de l’article 57, en lien avec votre expert-comptable.
- Conduire la procédure adaptée à chaque société : autorisation du conseil, rapport aux associés ou constat que l’une des exclusions légales s’applique.
- Mettre à jour la convention lorsque le groupe évolue : acquisition, cession ou restructuration d’une filiale.
Vos enjeux
Une convention de trésorerie bien construite sécurise vos flux intragroupe sur trois plans. Elle inscrit les avances dans l’exception prévue par le Code monétaire et financier. Elle permet de justifier le taux d’intérêt devant l’administration fiscale. Elle respecte enfin les procédures internes de chaque société et limite l’exposition des dirigeants. Chaque situation est particulière : l’économie de la convention dépend de la structure de votre groupe et de la localisation de ses sociétés.
Chaque situation est particulière : les informations présentées sur cette page sont générales et ne remplacent pas un conseil juridique adapté à votre dossier. Le cabinet ne promet aucun résultat ; il s'engage sur les moyens mis en œuvre.
Nos expertises liées en droit des sociétés
- Avocat corporate à Paris
- Avocat droit des sociétés à Paris
- Avocat groupe de sociétés
- Avocat audit juridique
- Avocat BSPCE : conditions, régime fiscal et mise en place
Pour approfondir