Peut-on céder des parts de SCI entre associés ou en famille ?

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Sommaire

L'article en bref

  • Oui, mais le cercle familial allège l'agrément, jamais la forme de l'acte ni la fiscalité.
  • Sauf clause contraire des statuts, les cessions aux ascendants ou descendants du cédant échappent à l'agrément de l'article 1861 du Code civil.
  • Entre époux tous deux associés, la cession suppose un acte notarié ou un acte ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant.
  • Une transmission sans contrepartie est une donation : l'article 931 du Code civil impose l'acte notarié, à peine de nullité.
  • Une vente à prix minoré reste une vente, avec les droits d'enregistrement calculés sur la valeur réelle si elle excède le prix.

« C'est entre nous, on va faire simple. » Cette phrase est à l'origine de la plupart des dossiers qui se bloquent ensuite. Céder des parts à un associé, à son enfant ou à son conjoint est parfaitement possible, et le droit prévoit d'ailleurs des allègements pour ces situations. Mais ils portent sur l'agrément, c'est-à-dire sur l'autorisation d'entrer au capital. Ils ne portent ni sur la forme de l'acte, ni sur les droits dus, ni sur les formalités.

L'agrément : là où le cercle change quelque chose

L'article 1861 du Code civil pose le principe : les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les associés. Son deuxième alinéa organise ensuite trois aménagements, dont deux dépendent des statuts et un joue par défaut.

  • Les statuts peuvent prévoir que l'agrément est obtenu à une majorité qu'ils déterminent, ou qu'il est accordé par les gérants.
  • Les statuts peuvent dispenser d'agrément les cessions consenties à des associés ou au conjoint de l'un d'eux.
  • Sauf dispositions contraires des statuts, ne sont pas soumises à agrément les cessions consenties à des ascendants ou descendants du cédant.

La nuance mérite d'être lue deux fois. Pour les cessions entre associés ou au conjoint d'un associé, la dispense doit être prévue par les statuts : à défaut, l'agrément reste requis. Pour les cessions aux ascendants et descendants, la dispense joue par défaut, mais les statuts peuvent la retirer. Il faut donc lire les statuts dans leur version applicable, et non supposer.

Lorsque l'agrément est requis, l'article 1861 impose que le projet de cession soit notifié, avec demande d'agrément, à la société et à chacun des associés, ou à la seule société lorsque les statuts confient l'agrément aux gérants. La rédaction et la mise en œuvre des clauses d'agrément conditionnent souvent l'issue d'une opération familiale.

Ce que le cercle familial ne change pas

ExigenceCession à un tiersCession entre associés ou en famille
Forme de l'acte si la société est à prépondérance immobilièreArticle 1865-1 du Code civilIdentique, sans dérogation
Écrit exigéArticle 1865 du Code civilIdentique
AgrémentRequis, sauf aménagement statutaireAllégé selon le cercle et les statuts
Enregistrement dans le moisArticle 635 du Code général des impôtsIdentique
Droits d'enregistrementArticle 726 du Code général des impôtsIdentique
Opposabilité et publicitéArticle 1865 du Code civil et article 52 du décret de 1978Identique

Aucun texte n'exonère une cession familiale de l'exigence de forme de l'article 1865-1. Une cession entre père et fils portant sur les parts d'une SCI à prépondérance immobilière doit être constatée par acte authentique, par acte contresigné par avocat ou par acte rédigé par un expert-comptable habilité, à peine de nullité, exactement comme une cession à un tiers.

Le cas particulier des époux

Le dernier alinéa de l'article 1861 du Code civil ajoute une exigence propre : lorsque deux époux sont simultanément membres d'une société, les cessions faites par l'un d'eux à l'autre doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant.

Cette règle est indépendante de la réforme de 2026 et s'ajoute à elle. Si la SCI est en outre à prépondérance immobilière, les deux exigences se cumulent.

Le régime matrimonial des époux et l'origine des fonds ayant servi à souscrire les parts appellent par ailleurs un examen propre, que cet article ne remplace pas.

Vente, cession à prix minoré, donation : trois opérations distinctes

Le mot « cession » recouvre dans le langage courant des opérations qui n'obéissent pas aux mêmes règles. La distinction est décisive.

La vente

Un prix est convenu et payé. Les droits d'enregistrement s'appliquent selon l'article 726 du Code général des impôts. Le cédant peut réaliser une plus-value, imposée selon son propre régime.

La vente à prix minoré

Un prix est convenu, mais inférieur à la valeur réelle des parts. L'opération reste une vente. Le II de l'article 726 prévoit que l'assiette des droits est constituée par le prix exprimé et le capital des charges, ou par une estimation des parties si la valeur réelle est supérieure au prix augmenté des charges. Fixer un prix symbolique ne réduit donc pas mécaniquement les droits, et l'écart entre le prix et la valeur appelle une analyse propre.

La donation

Aucune contrepartie n'est prévue. Il ne s'agit plus d'une vente mais d'une libéralité, et l'article 931 du Code civil impose que tous les actes portant donation entre vifs soient passés devant notaire dans la forme ordinaire des contrats, et qu'il en reste minute, à peine de nullité. Cette exigence est antérieure à la réforme de 2026 et lui est indépendante.

Les conséquences fiscales relèvent alors du régime des mutations à titre gratuit, et non des droits d'enregistrement de l'article 726. Les droits applicables à une cession à titre onéreux ne s'y transposent pas.

Une opération présentée comme une vente mais dépourvue de contrepartie réelle relève du même questionnement. La qualification ne dépend pas du nom donné à l'acte.

Trois situations qui appellent une vigilance particulière

La cession qui réunit toutes les parts entre les mains d'une seule personne

Si, à l'issue de l'opération, un associé unique détient l'intégralité des parts, la société se trouve dans une situation irrégulière au regard de l'exigence de pluralité. Les conséquences de la réunion de toutes les parts en une seule main sont traitées dans un article dédié : elles n'entraînent pas de dissolution automatique, mais ouvrent un délai de régularisation.

La cession qui accompagne une séparation

Le prix, le sort du compte courant et l'accord de la banque lorsque les époux se sont portés cautions se traitent ensemble. Une cession réglée isolément laisse souvent le cédant engagé pour un emprunt qu'il ne maîtrise plus.

La cession entre associés d'une SCI en désaccord

Lorsque les relations sont dégradées, la valorisation devient le point de blocage. L'article 1843-4 du Code civil permet, dans les cas où un texte y renvoie pour déterminer le prix, de faire fixer la valeur des droits par un expert désigné par les parties ou par le juge. La sortie d'un associé en situation de conflit relève alors d'un accompagnement distinct de la simple rédaction d'acte.

La marche à suivre

  1. Lire les statuts dans leur version applicable, pour savoir si l'agrément est requis.
  2. Qualifier la société au regard du 2° du I de l'article 726, ce qui détermine la forme exigée de l'acte.
  3. Qualifier l'opération : vente, vente à prix minoré, ou donation.
  4. Documenter la valeur des parts et le solde du compte courant d'associé.
  5. Établir l'acte, accomplir les formalités d'opposabilité, enregistrer dans le mois, déposer les statuts modifiés.

Pour une transmission familiale, le pôle Corporate/Tax peut vérifier la qualification de l'opération avant sa mise en œuvre, ce qui évite d'avoir à la reprendre ensuite.

Questions fréquentes

Puis-je céder des parts à mon fils sans l'accord des autres associés ?
Sauf dispositions contraires des statuts, les cessions consenties aux ascendants ou descendants du cédant ne sont pas soumises à agrément. La lecture des statuts reste indispensable, car ils peuvent en décider autrement.

Une cession pour un euro symbolique est-elle possible ?
Le prix est libre, mais l'assiette des droits est déterminée par le II de l'article 726, qui retient une estimation des parties lorsque la valeur réelle excède le prix. La qualification même de l'opération peut par ailleurs être discutée.

Une donation de parts peut-elle être faite par acte d'avocat ?
Non. L'article 931 du Code civil impose l'acte notarié pour les donations entre vifs, à peine de nullité.

La cession entre associés dispense-t-elle de l'enregistrement ?
Non. Le délai d'un mois de l'article 635 du Code général des impôts et les droits de l'article 726 s'appliquent quelle que soit la qualité du cessionnaire.

Faut-il modifier les statuts après une cession familiale ?
La répartition du capital figure dans les statuts, qui doivent être mis à jour puis déposés au registre du commerce et des sociétés. Depuis le 6 mai 2026, c'est ce dépôt des statuts modifiés qui assure la publicité de la cession.

Sources officielles

  • Article 1861 du Code civil (agrément de tous les associés ; aménagements statutaires ; dispense par défaut pour les ascendants et descendants ; cessions entre époux simultanément associés) – Légifrance
  • Article 931 du Code civil (donation entre vifs devant notaire, à peine de nullité) – Légifrance
  • Article 1865-1 du Code civil (formes admises à peine de nullité) – Légifrance
  • Article 1865 du Code civil (écrit, opposabilité à la société et aux tiers) – Légifrance
  • Article 726 du Code général des impôts (taux, assiette, mentions obligatoires) – Légifrance
  • Article 635 du Code général des impôts (délai d'un mois) – Légifrance
  • Article 1843-4 du Code civil (fixation de la valeur des droits sociaux par un expert) – Légifrance

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