Ce qu'il faut retenir
- Non : un fournisseur ne peut imposer ni un prix de revente fixe, ni un prix de revente minimum à ses distributeurs.
- Deux interdictions se cumulent : l'article L. 442-6 du Code de commerce, sanctionné d'une amende pénale de 15 000 euros, et le droit des ententes (article 101 TFUE).
- Le règlement (UE) 2022/720 classe le prix de revente fixe ou minimal parmi les restrictions caractérisées : l'exemption par catégorie tombe pour tout l'accord.
- Le prix conseillé et le prix maximum restent permis, tant qu'ils ne deviennent pas un prix minimal sous l'effet de pressions ou d'incitations.
- Menaces de déréférencement, remises conditionnées ou surveillance assortie de rappels à l'ordre suffisent à caractériser un prix imposé indirect.
Un fournisseur ne peut pas imposer un prix de revente minimum, ni un prix fixe, à ses distributeurs. Le droit français et le droit européen interdisent cette pratique par deux voies distinctes, qui se cumulent. Le fournisseur garde pourtant des leviers licites pour protéger le positionnement de sa marque. Cette page fait le point sur la ligne rouge, les pratiques indirectes qui la franchissent et les outils autorisés.
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ToggleLa réponse courte : ni prix fixe, ni prix plancher
Le distributeur indépendant achète les produits pour son propre compte. Il reste donc libre de fixer son prix de revente. Toute clause qui lui impose un prix minimum, un prix fixe ou une marge minimale est interdite. L'interdiction vise aussi les pressions qui produisent le même effet sans figurer au contrat. Seuls le prix maximum et le prix conseillé restent autorisés, sous conditions.
Deux interdictions qui se cumulent
L'article L. 442-6 du Code de commerce : une infraction pénale
Le Code de commerce punit d'une amende de 15 000 euros le fait d'imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d'un produit ou d'un bien. Le texte vise aussi le prix d'une prestation de service et la marge commerciale. Il ne suppose ni position dominante, ni accord avec le distributeur. Le seul fait d'imposer un plancher suffit. La notion « indirectement » couvre les pressions, les menaces et les avantages conditionnés.
Le droit des ententes : article 101 TFUE et règlement (UE) 2022/720
L'article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prohibe les accords qui restreignent la concurrence. Le règlement (UE) 2022/720 exempte la plupart des accords de distribution, à condition que les parts de marché du fournisseur et de l'acheteur ne dépassent pas 30 %. Son article 4, a), exclut toutefois de cette exemption l'accord qui restreint la faculté de l'acheteur de déterminer son prix de vente. Le prix de revente fixe ou minimal constitue donc une restriction caractérisée. Sa présence prive l'ensemble de l'accord de l'exemption, quelle que soit la part de marché.
Les autorités de concurrence peuvent alors prononcer des sanctions pécuniaires. Les distributeurs ou les concurrents lésés peuvent aussi agir en réparation. Le risque s'ajoute à l'amende pénale de l'article L. 442-6.
Prix conseillé et prix maximum : ce qui reste permis
Le règlement (UE) 2022/720 réserve expressément deux possibilités au fournisseur. Il peut recommander un prix de vente. Il peut aussi imposer un prix de vente maximal. La condition est la même dans les deux cas : ces prix ne doivent pas équivaloir à un prix fixe ou minimal sous l'effet de pressions ou d'incitations.
| Pratique | Statut | Condition |
|---|---|---|
| Prix de revente fixe | Interdit | Aucune exception |
| Prix de revente minimum ou marge minimale | Interdit | Aucune exception |
| Prix maximum | Permis | Ne pas fonctionner comme un plancher |
| Prix public conseillé | Permis | Rester réellement facultatif, à la hausse comme à la baisse |
Un prix maximum fixé très bas, que tous les distributeurs appliquent faute de marge, peut ainsi être requalifié. Le même raisonnement vaut pour un prix conseillé que le réseau ne peut pas, en pratique, refuser.
Les pratiques indirectes qui requalifient un prix conseillé
Le contrat peut être irréprochable et la pratique illicite. L'analyse porte sur le comportement réel du fournisseur et de ses équipes commerciales. Les signaux suivants sont les plus fréquents :
- la menace de déréférencement, de retard ou de rupture des livraisons en cas de prix jugé trop bas ;
- les remises, ristournes ou budgets de coopération réservés aux distributeurs qui respectent le prix conseillé ;
- la surveillance systématique des prix pratiqués, suivie de rappels à l'ordre ;
- l'interdiction d'annoncer des promotions ou de communiquer un prix inférieur au prix conseillé ;
- les échanges entre distributeurs, relayés par le fournisseur, sur le prix « à tenir ».
Chacun de ces mécanismes transforme un prix conseillé en prix imposé. Les courriels des commerciaux et les comptes rendus de visite servent souvent de preuve.
E-commerce, marketplaces et outils de veille tarifaire
La vente en ligne rend les prix visibles et comparables en temps réel. Beaucoup de fournisseurs utilisent des outils de suivi automatisé des prix. L'outil lui-même n'est pas interdit. Le risque naît lorsqu'il sert à repérer les distributeurs « trop bas » pour les sanctionner. Le règlement (UE) 2022/720 classe aussi parmi les restrictions caractérisées le fait d'empêcher l'usage effectif d'internet pour vendre. Encadrer la revente sur les places de marché suppose donc une méthode distincte, présentée dans notre article sur l'interdiction de revente sur les marketplaces.
Les leviers licites pour protéger votre positionnement
Un fournisseur qui veut préserver l'image de sa marque dispose d'outils autorisés. La distribution sélective permet de choisir des revendeurs sur des critères qualitatifs objectifs. Notre comparatif distribution exclusive ou sélective détaille ce choix. Les exigences de présentation, de conseil et de service après-vente protègent aussi la valeur perçue. Le prix maximum et le prix conseillé, utilisés sans contrainte, orientent le marché. La négociation annuelle avec chaque distributeur reste par ailleurs encadrée, comme l'explique notre page sur la convention unique fournisseur-distributeur.
Points de vigilance pour votre réseau
- Relire les contrats, conditions générales de vente et barèmes de remises à la recherche de tout plancher de prix ou de marge.
- Rédiger les prix conseillés comme de simples recommandations et le dire aux distributeurs.
- Former les équipes commerciales : aucune remarque sur le prix pratiqué par un revendeur.
- Paramétrer les outils de veille tarifaire à des fins d'analyse de marché, sans action contre un revendeur.
- Conserver la trace des motifs objectifs de toute rupture ou de tout refus de vente.
Comment nous intervenons
- Audit des contrats de distribution et des pratiques commerciales réelles.
- Rédaction de politiques de prix conseillés et maximaux conformes.
- Structuration d'un réseau sélectif ou exclusif.
- Assistance en cas d'enquête de concurrence ou de litige avec un distributeur.
Notre équipe dédiée aux contrats de distribution vous accompagne sur ces sujets.
Peut-on imposer un prix de revente minimum à ses distributeurs ? : questions fréquentes
Le prix de vente conseillé est-il légal ?
Oui. Le fournisseur peut recommander un prix de vente. Ce prix doit rester facultatif : le distributeur peut s'en écarter à la hausse comme à la baisse, sans pression ni contrepartie.
Un fournisseur peut-il imposer un prix maximum ?
Oui. Le prix maximal est permis par le règlement (UE) 2022/720, tant qu'il n'équivaut pas, en pratique, à un prix fixe ou minimal.
Le distributeur peut-il vendre en dessous du prix conseillé ?
Oui. Le distributeur indépendant fixe librement son prix de revente. Le sanctionner pour un prix inférieur au prix conseillé revient à imposer un prix minimum.
Que risque un fournisseur qui impose un prix minimum ?
Il s'expose à l'amende pénale de 15 000 euros de l'article L. 442-6 du Code de commerce. Il perd aussi le bénéfice de l'exemption par catégorie et encourt des sanctions pécuniaires des autorités de concurrence, ainsi que des actions en réparation.
L'interdiction s'applique-t-elle aux petites entreprises ?
Oui. L'article L. 442-6 ne prévoit aucun seuil. La restriction caractérisée prive aussi l'accord de l'exemption, même lorsque les parts de marché restent inférieures à 30 %.
Sources officielles
- Article L. 442-6 du Code de commerce : Légifrance
- Règlement (UE) 2022/720 du 10 mai 2022 sur les accords verticaux, articles 3 et 4 : EUR-Lex
- Article 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : EUR-Lex
Références vérifiées en octobre 2026. Cette page présente une information générale et ne constitue pas une consultation juridique : chaque situation est particulière et nous ne promettons aucun résultat.