Saisie conservatoire : comment bloquer les comptes d’un débiteur avant jugement ?

Relu et validé par Maître Arnaud Touati, avocat associé et co-fondateur du cabinet

Saisie conservatoire : comment bloquer les comptes d'un débiteur avant jugement ?
Sommaire

Ce qu'il faut retenir

  • La saisie conservatoire bloque les comptes d'un débiteur avant tout jugement, en principe sur autorisation du juge de l'exécution (article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution), sauf dans les cas où l'article L. 511-2 en dispense.
  • Deux conditions de fond : une créance fondée en son principe et des circonstances menaçant le recouvrement, appréciées souverainement par le juge.
  • La procédure se déroule en deux phases : autorisation par requête non contradictoire, puis exécution par commissaire de justice auprès du tiers détenteur.
  • La saisie pratiquée doit être dénoncée au débiteur dans un délai de huit jours, à peine de caducité (article R. 523-3).
  • Sont saisissables les comptes bancaires, créances, parts sociales, biens meubles et incorporels, hors biens insaisissables (article L. 112-2).
  • Le créancier doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, engager une procédure pour obtenir un titre exécutoire, à peine de caducité (article R. 511-7).

La saisie conservatoire permet de bloquer les comptes bancaires d'un débiteur avant tout jugement, en principe sur autorisation du juge de l'exécution. Elle suppose une créance fondée en son principe et des circonstances menaçant le recouvrement. Elle se déroule en deux temps : ordonnance du juge sur requête, puis saisie pratiquée par commissaire de justice. Le créancier doit ensuite agir au fond dans le mois, à peine de caducité.

Le cadre légal de la saisie conservatoire

L'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution pose le double critère de la mesure : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. »

Deux exceptions importantes au préalable judiciaire :

  • Titre exécutoire : le créancier qui se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire peut pratiquer la mesure conservatoire sans autorisation préalable du juge.
  • Effet de commerce et loyer : l'article L. 511-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispense aussi d'autorisation préalable en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque, de certaines provisions de copropriété ou d'un loyer resté impayé résultant d'un contrat écrit de louage d'immeubles.

Les deux conditions de fond

1. Une créance fondée en son principe. Il ne s'agit pas d'exiger une créance certaine, liquide et exigible (qui justifierait directement une exécution forcée), mais une créance dont l'existence et le bien-fondé apparaissent vraisemblables au vu des pièces produites : contrat, facture, courriers de reconnaissance partielle, ordres de virement initiaux.

2. Des circonstances menaçant le recouvrement. Cette condition est appréciée souverainement par le juge. Sont retenus en pratique :

  • la dégradation de la situation financière du débiteur (privilèges du Trésor, inscriptions de nantissements, retards Urssaf) ;
  • les manœuvres d'organisation d'insolvabilité (cessions d'actifs, transferts de comptes, changement de siège vers un paradis judiciaire) ;
  • le départ imminent du débiteur à l'étranger, dans un pays peu coopératif ;
  • une procédure de sauvegarde annoncée mais non encore ouverte ;
  • des indices d'évasion d'actifs (vente précipitée d'un fonds de commerce, distribution de dividendes anormale).

La procédure : deux phases

Phase 1 : l'autorisation par requête

Le créancier dépose une requête au juge de l'exécution (JEX) du lieu où demeure le débiteur (article R. 511-2). La procédure est non contradictoire : le débiteur n'est pas informé pour préserver l'effet de surprise. La requête expose la créance, les circonstances justifiant la mesure, et précise le bien à saisir et le montant pour lequel autorisation est demandée.

Le juge statue par ordonnance. À peine de nullité, l'ordonnance détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte (article R. 511-4).

Phase 2 : l'exécution par commissaire de justice

Une fois l'ordonnance obtenue, le créancier mandate un commissaire de justice pour signifier la saisie :

  • Au tiers détenteur (banque, employeur, débiteur du débiteur) qui doit immédiatement bloquer les sommes correspondantes ;
  • Au débiteur lui-même par signification de la dénonciation, dans un délai de 8 jours après la saisie pratiquée auprès du tiers, à peine de caducité (article R. 523-3 du Code des procédures civiles d'exécution).

Le tiers saisi doit fournir sur-le-champ au commissaire de justice les renseignements sur les sommes ou biens détenus (article R. 523-4). S'il ne les fournit pas sans motif légitime, il s'expose à payer les sommes pour lesquelles la saisie a été pratiquée ; une déclaration inexacte ou mensongère peut entraîner sa condamnation à des dommages-intérêts (article R. 523-5).

Les biens saisissables

  • Comptes bancaires : solde du compte au jour de la saisie, dans la limite du montant autorisé ; pendant quinze jours ouvrables, ce solde peut être ajusté des opérations antérieures à la saisie (article L. 162-1). Le débiteur personne physique conserve une somme à caractère alimentaire, le solde bancaire insaisissable (article L. 162-2).
  • Créances : factures impayées, loyers, créances clients du débiteur saisi.
  • Parts sociales et actions non cotées détenues par le débiteur dans des sociétés.
  • Biens meubles corporels : stocks, équipements, véhicules.
  • Biens incorporels : marques, brevets, droits sociaux.

Les biens insaisissables sont énumérés à l'article L. 112-2 du Code des procédures civiles d'exécution : biens nécessaires à la vie et au travail, dans les limites prévues.

Les obligations post-saisie

L'article R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution impose au créancier, sauf si la mesure a été pratiquée avec un titre exécutoire, d'introduire une procédure ou d'accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité.

Concrètement, après la saisie :

  1. Le créancier dispose d'un mois pour engager la procédure au fond (requête en injonction de payer, assignation en paiement, etc.).
  2. À défaut, la saisie tombe et les fonds sont libérés.
  3. Une fois le titre exécutoire obtenu, le créancier convertit la saisie conservatoire en saisie-attribution, ce qui rend les fonds définitivement disponibles pour le créancier.

Les voies de recours du débiteur

Le débiteur peut contester la saisie devant le JEX :

  • Pour absence de créance fondée en son principe.
  • Pour absence de circonstances menaçant le recouvrement.
  • Pour irrégularité formelle (défaut de signification, dépassement du montant autorisé).
  • Pour caractère inutile ou abusif de la mesure (article L. 121-2).

Lorsque le juge ordonne la mainlevée, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire (article L. 512-2), par exemple une perte d'exploitation ou une atteinte à la réputation.

Coûts à anticiper

  • Avocat pour la requête : honoraires convenus avec le client, selon la complexité du dossier.
  • Frais de greffe : timbres et droits d'enregistrement modérés.
  • Émoluments de commissaire de justice : variables selon le nombre de saisies (banque, créances, etc.).
  • Action au fond ultérieure : à anticiper dans le budget global.

Les frais occasionnés par la mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge (article L. 512-2). Les autres frais engagés relèvent de l'appréciation du juge du fond.

Quand utiliser la saisie conservatoire

  • Créance significative et risque de défaillance imminente du débiteur.
  • Débiteur peu fiable, ayant déjà liquidé une autre structure ou organisé son insolvabilité.
  • Présence d'actifs identifiés et localisés (compte bancaire connu, créances clients identifiables).
  • Circonstances concrètes menaçant le recouvrement, établies par des pièces.
  • Échec d'une mise en demeure ou d'une négociation amiable préalable.

La saisie conservatoire est une arme puissante, à manier avec précaution. Mal calibrée, elle expose à des dommages-intérêts si elle est annulée. Bien dosée, elle bloque la dispersion des actifs et accélère le règlement amiable. Chaque situation est particulière et appelle une analyse au cas par cas.

Pour aller plus loin

Notre dossier complet : Avocat litige commercial à Paris.

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