La saisie conservatoire permet de bloquer les comptes bancaires d'un débiteur avant tout jugement, sur autorisation du juge de l'exécution. Elle suppose une créance fondée en son principe et des circonstances menaçant le recouvrement. Procédure rapide (quelques jours), elle se déroule en deux temps : ordonnance du juge sur requête, puis saisie diligentée par commissaire de justice. Coût type : entre 500 et 2 500 euros selon la complexité.
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ToggleLe cadre légal de la saisie conservatoire
L'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution pose le double critère de la mesure : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. »
Deux exceptions importantes au préalable judiciaire :
- Titre exécutoire : si le créancier dispose d'un jugement exécutoire, il peut directement engager une saisie d'exécution, sans passer par la conservatoire.
- Effet de commerce : l'article L. 511-2 du Code des procédures civiles d'exécution autorise la saisie sans autorisation préalable du juge en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque, ou d'un loyer impayé.
Les deux conditions de fond
1. Une créance fondée en son principe. Il ne s'agit pas d'exiger une créance certaine, liquide et exigible (qui justifierait directement une exécution forcée), mais une créance dont l'existence et le bien-fondé apparaissent vraisemblables au vu des pièces produites : contrat, facture, courriers de reconnaissance partielle, ordres de virement initiaux.
2. Des circonstances menaçant le recouvrement. Cette condition est appréciée souverainement par le juge. Sont retenus en pratique :
- la dégradation de la situation financière du débiteur (privilèges du Trésor, inscriptions de nantissements, retards Urssaf) ;
- les manœuvres d'organisation d'insolvabilité (cessions d'actifs, transferts de comptes, changement de siège vers un paradis judiciaire) ;
- le départ imminent du débiteur à l'étranger, dans un pays peu coopératif ;
- une procédure de sauvegarde annoncée mais non encore ouverte ;
- des indices d'évasion d'actifs (vente précipitée d'un fonds de commerce, distribution de dividendes anormale).
La procédure : deux phases
Phase 1 : l'autorisation par requête
Le créancier dépose une requête au juge de l'exécution (JEX) du tribunal judiciaire du domicile du débiteur. La procédure est non contradictoire : le débiteur n'est pas informé pour préserver l'effet de surprise. La requête expose la créance, les circonstances justifiant la mesure, et précise le bien à saisir et le montant pour lequel autorisation est demandée.
Le juge statue par ordonnance, généralement sous 8 à 15 jours, parfois quelques jours en urgence avérée. L'ordonnance autorise la saisie pour un montant déterminé.
Phase 2 : l'exécution par commissaire de justice
Une fois l'ordonnance obtenue, le créancier mandate un commissaire de justice pour signifier la saisie :
- Au tiers détenteur (banque, employeur, débiteur du débiteur) qui doit immédiatement bloquer les sommes correspondantes ;
- Au débiteur lui-même par signification de la dénonciation, dans un délai de 8 jours après la saisie pratiquée auprès du tiers (article R. 523-3 du Code des procédures civiles d'exécution).
Le tiers détenteur doit déclarer immédiatement au commissaire de justice les sommes ou biens détenus. La fausse déclaration ou l'absence de déclaration engage sa responsabilité personnelle.
Les biens saisissables
- Comptes bancaires : solde du compte au jour de la saisie, dans la limite du montant autorisé. Solde bancaire insaisissable préservé pour les particuliers.
- Créances : factures impayées, loyers, créances clients du débiteur saisi.
- Parts sociales et actions non cotées détenues par le débiteur dans des sociétés.
- Biens meubles corporels : stocks, équipements, véhicules.
- Biens incorporels : marques, brevets, droits sociaux.
Les biens insaisissables sont énumérés à l'article L. 112-2 du Code des procédures civiles d'exécution : biens nécessaires à la vie et au travail, dans les limites prévues.
Les obligations post-saisie
L'article R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution impose au créancier d'introduire une action au fond dans le mois suivant l'exécution de la mesure conservatoire, à peine de caducité de plein droit.
Concrètement, après la saisie :
- Le créancier dispose d'un mois pour assigner le débiteur au fond (procédure d'injonction de payer, assignation en paiement, etc.).
- À défaut, la saisie tombe et les fonds sont libérés.
- Une fois le titre exécutoire obtenu, le créancier convertit la saisie conservatoire en saisie-attribution, ce qui rend les fonds définitivement disponibles pour le créancier.
Les voies de recours du débiteur
Le débiteur peut contester la saisie devant le JEX :
- Pour absence de créance fondée en son principe.
- Pour absence de circonstances menaçant le recouvrement.
- Pour irrégularité formelle (défaut de signification, dépassement du montant autorisé).
- Pour caractère manifestement excessif de la mesure.
Si la saisie est annulée, le créancier engage sa responsabilité civile et peut être condamné à des dommages-intérêts si la mesure a causé un préjudice (perte d'exploitation, atteinte à la réputation, retard de paiement de salaires).
Coûts à anticiper
- Avocat pour la requête : 800 à 2 500 euros HT selon la complexité.
- Frais de greffe : timbres et droits d'enregistrement modérés.
- Émoluments de commissaire de justice : 200 à 500 euros HT selon le nombre de saisies (banque, créances, etc.).
- Action au fond ultérieure : à anticiper dans le budget global.
Le créancier peut récupérer ces frais en cas de gain au fond, dans la limite des dépens et des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile.
Quand utiliser la saisie conservatoire
- Créance significative et risque de défaillance imminente du débiteur.
- Débiteur peu fiable, ayant déjà liquidé une autre structure ou organisé son insolvabilité.
- Présence d'actifs identifiés et localisés (compte bancaire connu, créances clients identifiables).
- Écart de force économique justifiant une mesure de pression.
- Échec d'une mise en demeure ou d'une négociation amiable préalable.
La saisie conservatoire est une arme puissante, à manier avec précaution. Mal calibrée, elle expose à des dommages-intérêts si elle est annulée. Bien dosée, elle bloque la dispersion des actifs et accélère le règlement amiable. Chaque situation est particulière et appelle une analyse au cas par cas.
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