La procédure de traitement de sortie de crise

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Pour permettre aux entreprises de faire face à la crise sanitaire, le Gouvernement avait dans un premier temps adapté les règles relatives aux procédures collectives (ordonnance n°2020-596 du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l’épidémie de covid-19).

Le législateur a poursuivi son adaptation du droit des procédures collectives en adoptant une procédure de « traitement de sortie de crise » (article 13 de la loi n°2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de sortie de crise sanitaire qui régit l’entièreté de la procédure).

L’objectif de cette loi est de régler les difficultés rencontrées par les entreprises durant la crise sanitaire.

Les conditions d’ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise

Au même titre que la procédure de sauvegarde, la procédure de traitement de sortie de crise est ouverte à l’initiative du débiteur en présence du ministère public (l’article 13 de la loi du 31 mai 2021 opère un renvoi à l’article L620-2 du code de commerce relatif à la procédure de sauvegarde).

Pour que le débiteur soit éligible à la procédure de traitement de sortie de crise, celui-ci doit se situer en dessous de certains seuils (de salariés et de bilan) qui seront fixés par Décret. Les comptes du débiteur doivent également être fidèles et refléter une image fidèle de la situation financière de l’entreprise. 

Par ailleurs, le débiteur doit être en état de cessation des paiements mais doit avoir suffisamment de fonds disponibles pour payer ses créances salariales.

Enfin, le débiteur doit être en mesure d’élaborer un plan tendant à assurer la pérennité de l’entreprise.  

Le déroulement de la procédure de traitement de sortie de crise

Lorsque les conditions d’ouverture d’une procédure de traitement de sortie de crise sont réunies, le jugement d’ouverture ouvre une période d’observation de 3 mois.

Le tribunal peut prolonger la période d’observation dans un délai de 2 mois maximum après l’ouverture de la procédure si le débiteur « dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ».

Dans le même temps, à l’ouverture de la procédure, le tribunal désigne un mandataire judiciaire ou un administrateur judiciaire.

Aussi, le débiteur dresse un inventaire facultatif de son patrimoine et établit la liste des créances qui figurent dans ses documents comptables.

Enfin, si la présentation du projet de plan n’est pas possible dans le délai de 3 mois suivant le jugement d’ouverture, le tribunal, à la demande du débiteur, du mandataire ou du ministre public, ouvre une procédure de redressement judiciaire ou une procédure de liquidation judiciaire si les conditions sont réunies.

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