Le parlement européen et le conseil ont sorti le 15 décembre dernier un projet de règlement relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique. Ce règlement tend à rétablir une concurrence effective en ligne par le biais de plusieurs moyens.
Vos avocats DMA du cabinet d’avocats Hashtag Avocats, vous informe des nouveautés envisagées par ce nouveau règlement relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur du numérique.
Ce projet s’insère dans la volonté commune des Etats-Membres de réguler les marchés numériques sur lesquels sont nées de véritables plateformes structurantes qualifiées par le Digital Market Act de « Gatekeepers ». Les gatekeepers ou contrôleurs d’accès sont des entités ayant la capacité d’influer sur l’offre et les règles d’accès à un marché numérique. Ciblant notamment les GAFAM, l’adoption de ce projet de règlement viendrait relativiser la position de ces gatekeepers sur le marché afin de garantir la contestabilité des marchés numériques.
Table of Contents
ToggleA qui s’appliqueront les nouvelles mesures prévues dans le Digital Market Act (DMA) ?
Ces nouvelles mesures sont asymétriques et s’appliqueront uniquement aux plateformes qualifiées de gatekeepers.
L’article 3 du projet de Digital Market Act défini le gatekeeper comme un fournisseur de services de plateforme essentiels ayant un poids important sur le marché intérieur, assurant un service permettant aux entreprises utilisatrices d’atteindre leurs utilisateurs finaux et jouissant d’une position solide et durable sur le marché présentement et/ou à l’avenir. Si le Digital Market Act fixe des seuils, ces derniers ne sont pas indispensables à la qualification de gatekeeper. Quoi qu’il en soit, une liste des plateformes qualifiées de gatekeepers sera tenue par la commission et mise à jour de manière régulière.
En cas d’adoption du Digital Market Act (DMA) en l’état, les gatekeepers devront :
- Permettre aux entreprises utilisatrices de proposer leurs services à des prix et conditions différentes de ceux qu’ils proposent eux-mêmes pour des services similaires
- Autoriser les entreprises utilisatrices à promouvoir leurs offres et conclure des contrats avec leurs clients en dehors des services des gatekeepers
- Être transparentes concernant la publicité en ligne
- Permettre l’interopérabilité
- Permettre aux entreprises utilisatrices d’accéder aux données générées par leurs activités sur la plateforme du gatekeeper et leur fournir un accès aux outils de mesure de performance qu’il met en place
- Garantir l’accès et la portabilité des données générées par les entreprises utilisatrices sur la plateforme
- Permettre l’accès aux données anonymisées générées par les utilisateurs finaux sur la plateforme
- Appliquer des conditions générales d’accès équitable et non discriminatoires
En cas d’adoption du Digital Market Act (DMA) les gatekeepers devront s’abstenir de :
- Combiner les données personnelles collectées dans ses différents services sans le consentement de la personne concernée
- Restreindre la possibilité des entreprises utilisatrices de saisir une autorité compétente à leur encontre
- D’obliger les entreprises utilisatrices à avoir recours à un service d’identification du gatekeeper dans le cadre des services qu’ils proposent
- D’obliger tout utilisateur qu’il ne s’abonne ou s’enregistre à tout autre service du gatekeeper comme condition d’accès à la plateforme essentielle du gatekeeper
- D’utiliser les données générées par l’activité des entreprises utilisatrices des services du gatekeeper lorsqu’ils sont en concurrence
- D’empêcher les utilisateurs finaux de désinstaller des logiciels ou applications pré installés
- Discriminer en accordant, sans justification, un traitement plus favorable à ses propres services
- D’empêcher les utilisateurs finaux d’accéder aux services d’entreprises utilisatrices en dehors de leurs plateformes
S’agissant du contrôle des concentrations
L’article 12 du projet de Digital Market Act prévoit que les gatekeepers doivent informer la Commission de tout projet de concentration même lorsque ces derniers ne dépassent pas les seuils actuellement fixés par le droit de l’Union. Cette mesure viendrait limiter les acquisitions prédatrices ainsi que la concentration des innovations dans les mains des gatekeepers.
Les sanctions de l’irrespect des dispositions du Digital Market Act (DMA)
Les sanctions structurelles
Le Digital Market Act met en place la possibilité de prononcer des sanctions structurelles à l’encontre des gatekeepers. Ces sanctions sont tout à fait exceptionnelles et ne sont valables que s’il n’existe pas de mesure coercitive comportementale aussi efficace ou, à efficacité égale, si cette mesure serait plus lourde à mettre en oeuvre que la mesure structurelle. Les mesures structurelles doivent être proportionnées et justifiées par le fait que le non-respect des dispositions résulte de la structure même de l’entreprise. En revanche, le DMA ne donne pas de moyens de mise en oeuvre des mesures structurelles.
Les sanctions pécuniaires
Au-delà de ces sanctions structurelles le Digital Market Act propose des amendes allant jusqu’à 10% du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’entreprise et des astreintes allant jusqu’à 5 % de son chiffre d’affaires journalier moyen.